Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
Greffe de la rétention administrative
Première présidence
ORDONNANCE
DU 07 décembre 2024
RG : 24/01110
Par devant Nous, BUSEINE Gaëlle, conseillère, agissant sur délégation du Premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme LOYSON Murielle, greffière,
Vu la procédure concernant :
M. [B] [L] [Y] [M]
né le 05 octobre 1985 à [Localité 2]
de nationalité Vénézuélienne
Actuellement retenu au centre de rétention [Localité 1]
Comparant
Appelant de l'ordonnance rendue le 06 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Ayant pour avocat Me CORALIE Gérald, avocat au barreau de la Guadeloupe, régulièrement convoqué, présent.
Assisté de M. [X] [G], interprète en langue espagnole, présent.
D'autre part,
L'Autorité administrative (M. Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélémy et Saint-Martin), ni présente, ni représentée, qui n'a pas transmis de conclusions.
Le Ministère Public, représenté par Mme ROUCHOUSE Elodie, substitut Général près la Cour d'Appel de Basse-Terre, absente, qui a présenté des réquisitions écrites.
Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de justice de Basse-Terre, le samedi 07 décembre 2024 à 14h00.
Vu l'arrêté en date du 04 décembre 2024 du représentant de l'Etat à Saint-Barthélémy et Saint-Martin prononçant l'obligation pour M. [B] [L] [Y] [M] de quitter le territoire français, sans délai de départ, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, notifiée à l'intéressé le même jour à 12h40,
Vu la décision du 04 décembre 2024 du représentant de l'Etat à Saint-Barthélémy et Saint-Martin portant placement en rétention administrative de M. [B] [L] [Y] [M], notifiée à l'intéressé le même jour à 12h50,
Vu la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 05 décembre 2024 à 15h12,
Vu l'ordonnance rendue le 06 décembre 2024 à 10h13 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [B] [L] [Y] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours.
Vu l'appel formé le 06 décembre 2024 par M. [B] [L] [Y] [M] à 16h27, portant sur l'ordonnance précitée,
Vu les convocations adressées le 06 décembre 2024 à M. [B] [L] [Y] [M], à l'autorité administrative (M. Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélémy et Saint-Martin), au Procureur Général, à l'interprète et à l'avocat, en vue de l'audience du samedi 07 décembre 2024 à 14h00,
Dans ses écritures, M. [B] [L] [Y] [M] demande d'infirmer l'ordonnance déférée, d'annuler la mesure de rétention administrative, d'annuler la mesure de rétention administrative, de prononcer sa remise en liberté immédiate et, à titre subsidiaire, d'ordonner son placement sous le régime de l'assignation à résidence, de condamner le préfet à payer à son conseil le somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en considération de ce que sa situation n'a pas été réellement examinée, alors que sa demande d'assignation à résidence est justifiée par les garanties de représentation qu'il présente.
Dans ses réquisitions écrites, le Ministère Public a requis que l'ordonnance déférée soit confirmée et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [L] [Y] [M].
M. [B] [L] [Y] [M] a eu la parole en dernier.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel a été formé par une déclaration motivée, dans le délai légal, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
L'appel sera donc déclaré recevable.
Sur l'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la situation de M. [B] [L] [Y] [M], qui déclare être arrivé clandestinement sur l'île de Saint-Martin le 15 février 2023, via l'aéroport de [3] à [Localité 4] et résider hors du territoire national à [Localité 4], a été examinée par l'administration au regard de la possibilité de l'assigner à résidence.
Il n'est toutefois pas établi que M. [B] [L] [Y] [M], qui est célibataire et sans enfant à charge, qui reconnaît l'irrégularité de son séjour sur l'île de Saint-Martin, qui ne peut justifier de son domicile, qui précise exercer des jobs et dont il résulte des pièces de la procédure qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 06 juillet 2021,présente des garanties suffisantes de représentation.
Il résulte également des pièces du dossier, qu'en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative justifie avoir accompli les diligences en vue de l'éloignement de M. [B] [L] [Y] [M], dont le départ n'est pas envisageable dans le délai de 2 jours.
Dans ces conditions, la demande d'annulation de la mesure de rétention et celle d'assignation à résidence de M. [B] [L] [Y] [M] devront être rejetées et l'ordonnance confirmée en ce qu'elle prononce son maintien en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours.
Compte tenu de l'issue du présent litige, M. [B] [L] [Y] [M] devra être débouté de sa demande de condamnation du préfet à lui verser une somme au titre de l'article 37 de le loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance rendue le 06 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Déboutons M. [B] [L] [Y] [M] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la Cour d'Appel.
Fait à Basse-Terre le 07 décembre 2024,
à 16h15.
La Greffière Le Magistrat délégué
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