Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nadia X... Silva, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société Sgabi-Simson Etablissement "Le Flamboyant" Resort Hôtel, société en nom collectif, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sgabi-Simson Etablissement "Le Flamboyant" Resort Hôtel, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... Silva, salariée de la société SGABI-SIMSON en qualité de responsable du personnel, a été licenciée pour motif économique le 3 avril 1995 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel Basse-Terre, 8 décembre 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire susvisé ;
Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel, qui a constaté la réalité du motif économique invoqué par l'employeur à la date du licenciement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel énonce essentiellement que l'ordre des licenciement a été respecté et qu'il a été répondu au moyen dans le cadre de l'examen des moyens d'appel principal ;
Qu'en statuant par de tels motifs qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... Silva de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 8 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
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