Tribunal Administratif de Paris, 24 mars 2025. 2505302
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2505302
Date de décision :
24 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme B A, représentée par Me Benvenuto, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, aux besoins sous astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre des dépens et des frais d'avocats en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Val-de-Marne () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Champigny-sur-Marne dans le département du Val-de-Marne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Benvenuto et au président du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 24 mars 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet/12-3
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