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Cour de cassation, 17 juin 2009. 07-42.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.051

Date de décision :

17 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 117 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 septembre 2006 la société Devred a, par l'intermédiaire de son conseil la société d'avocats X... et associés, interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes du 28 juin 2006 l'ayant condamnée à verser diverses sommes à M. Y... en réparation d'un licenciement jugé dénué de cause réelle et sérieuse ; que la lettre avait été signée au nom de Gérard X... avec la mention " PO " ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel énonce que même si l'acte d'appel est établi sur un papier à en-tête de la société et au nom de M. X..., la signature précédée de la mention " PO " ne permet pas de déterminer l'identité et la qualité du signataire sans qu'il y ait lieu de se référer à des éléments extérieurs à cette déclaration ; Qu'en statuant ainsi alors que l'absence de précision de l'acte sur l'identité et la qualité de son auteur ne constituait pas à elle seule une cause de nullité de la déclaration d'appel et que l'appelant devait être admis à établir que le signataire avait, à la date à laquelle le recours avait été formé, le pouvoir de le faire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Devred. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel interjeté par la société DEVRED irrecevable et de l'avoir condamnée à verser à Monsieur Y... la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « pour soulever l'irrecevabilité de l'appel, Monsieur Y... fait valoir en substance que l'acte d'appel a été signé avec la mention P. O. par une personne tierce dont l'identité n'est pas révélée sur l'acte d'appel ; que la société DEVRED expose que la lettre d'appel a été signée au nom et pour le compte de Gérard X... et de la SELARL éponyme avec la mention P. O. par Valérie Z... A..., avocat au barreau de Brest, collaboratrice au sein du cabinet exploité par la SELARL et figurant à ce titre sur le papier à en-tête du cabinet ; que l'acte d'appel a bien été accompli par la SELARL X... et associés, soit par une personne morale exerçant la profession d'avocat et non par un avocat personne physique, que Madame Z... A... bénéficiaire d'un mandat pour représenter la SELARL dans tous les actes inhérents à son activité de mandataire de justice avait la pleine capacité de représenter la SELARL et de signer tous les actes de la procédure ; qu'en l'espèce, la lettre portant acte d'appel a été établie, sur un papier à en-tête « X... société d'avocats », au nom de Gérard X... avec en dessous une signature précédée de la mention P. O ; que même si cet acte d'appel est établi sur un papier à en-tête de la SELARL au nom de Maître Gérard X..., il n'en demeure pas moins que la signature précédée de P. O ne permet de déterminer ni l'identité, ni la qualité de son signataire sans qu'il y ait lieu de se référer à des éléments extérieurs à cette déclaration ; que la signature de l'appelant constitue une condition d'existence de l'acte d'appel ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer l'appel irrecevable » 1 / ALORS QUE seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme prévus par un texte et faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du nouveau code de procédure civile ; que la signature identifiant l'appelant devant figurer sur la déclaration d'appel est seulement un instrument de preuve de ce que l'acte d'appel émane bien d'une personne ayant la capacité ou le pouvoir de le former, et ainsi de s'assurer de la validité de l'acte ; que la preuve de la validité de l'acte d'appel doit pouvoir être rapportée par tous moyens, y compris par des éléments extérieurs à celui-ci ; qu'en affirmant que la signature de l'appelant qui l'identifie est une condition d ‘ « existence » de l'acte d'appel et en refusant à l'appelante la faculté de rapporter la preuve de ce que la signature apposée en l'espèce sur l'acte d'appel litigieux, précédée de la mention « PO », émanait bien d'un avocat ayant le pouvoir de la représenter, la Cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du nouveau code de procédure civile ; 2 / ALORS QUE le droit à l'accès au tribunal exige qu'en cas de doute sur l'identité du signataire de l'acte d'appel, l'appelant puisse rapporter la preuve de celle-ci afin d'établir la validité de l'acte, fut ce par des éléments extérieurs à celui-ci ; qu'en interdisant à l'appelant la faculté de rapporter la preuve de ce que la signature de l'acte d'appel émanait bien d'un avocat ayant le pouvoir de le représenter, la Cour d'appel, qui a apporté au droit d'accès à un tribunal, composante du droit au procès équitable, une restriction qui n'était justifiée par aucun intérêt légitime et qui en tout état de cause ne pouvait qu'être disproportionnée à l'objectif poursuivi, a violé l'article 6, § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

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Cour de cassation 2009-06-17 | Jurisprudence Berlioz