Texte intégral
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2016
Déchéance
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1088 F-D
Pourvoi n° D 14-15.630
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 février 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 18 mars 2013 par la juridiction de proximité d'Epinal, dans le litige l'opposant à M. [N] [M], domicilié chez M. et Mme [B], [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme [V], l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi :
Attendu que Mme [V] a formé, le 11 avril 2014, un pourvoi contre le jugement rendu, le 18 mars 2013, par la juridiction de proximité d'Epinal, dans une instance l'opposant à [N] [M] ; que, par actes d'huissier de justice du 28 juillet 2014, elle a fait signifier cette décision et son mémoire ampliatif aux « héritiers » de ce dernier, à son dernier domicile connu ; qu'elle n'a ni précisé si le décès de [N] [M] lui avait été notifié, ni invité la Cour à constater l'interruption de l'instance ; que ces « héritiers » ne pouvant, en cet état, être considérés comme étant défendeurs au pourvoi, la Cour a, par arrêt du 10 mai 2016, imparti à Mme [V], pour régularisation de la procédure, un délai de quatre mois, qui est venu à expiration sans qu'elle ait justifié du dépôt et de la signification, dans les délais requis, d'un mémoire en demande à un ou plusieurs défendeurs au pourvoi ; que la déchéance du pourvoi est, dès lors, encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille seize.
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