Cour de cassation, 13 juin 1990. 87-45.785
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.785
Date de décision :
13 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Maurice Daniel Mac Cornick, ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Madeleine A..., veuve X...,
2°/ de M. Philippe X...,
3°/ de M. Hervé X...,
demeurant tous trois ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme C..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Maurice Daniel Mac Cornick, celles de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Maurice Daniel Mac Cornick fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,, 2 septembre 1987) de l'avoir condamnée à verser aux héritiers de son ancien salarié, M. X..., délégué suppléant au Comité d'entreprise, qui avait été licencié le 23 février 1983, une indemnité en réparation du préjudice résultant de la nullité de ce licenciement, alors, d'une part, qu'il avait été soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse, qu'antérieurement au 24 mai 1983, M. Z..., en présence de témoins -dont les attestations avaient été versées aux débats- avait annulé verbalement le licenciement du 23 février 1983 et proposé au salarié de reprendre son poste ; que, faute d'avoir répondu à ce moyen, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la lettre du 26 mai 1983, qui a été dénaturée rappelait expressément ces propositions et prenait acte en conséquence de la démission du salarié ; que l'article 1134 du Code civil a été violé ; alors, enfin, que le licenciement litigieux étant frappé de nullité d'un côté et, de l'autre côté, l'offre de réintégration étant réelle et sérieuse, le salarié qui la refusait devait être considéré comme démissionnaire, et ne pouvait, en conséquence, obtenir une réparation fondée sur un licenciement n'ayant pas respecté la procédure légale ; que pour en avoir décidé autrement, la cour d'appel a violé :
1°) les articles L. 436-1 et L. 436-3 du Code du travail ; 2°) l'article L. 122-4 du Code du travail Mais attendu que répondant aux conclusions prétendûment délaissées et hors de toute dénaturation, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été congédié sans qu'ait été respectée à son égard la procédure légale de licenciement d'un représentant du personnel, a décidé à juste titre, que ce salarié avait
droit à une indemnité en réparation de cette violation du statut protecteur à laquelle ne pouvait remédier l'offre de réintégration qui ne s'imposait pas au salarié ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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