Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon 9 février 2006), que M. X... a confié à M. Y... la réalisation d'un étang, que M. Z... est intervenu pour la réalisation de tranchées ; que se plaignant du mauvais fonctionnement des drains et du système de trop plein, M. X... a assigné M. Y... en réparation, que celui ci a appelé M. Z... en garantie ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant constaté que si M. Y... était absent de la réunion organisée par l'expert à l'effet d'arrêter l'évaluation des travaux, il n'avait fait présenter aucune observation sur la méthode de réalisation des travaux de drainage et d'évacuation des eaux, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. Y... de son appel en garantie contre M. Z..., l'arrêt retient qu'Amédée Z... conteste sa qualité de sous-traitant, justifiant avoir loué un tracto-pelle selon facture du 25 octobre 1996, et qu'une telle sous-traitance n'a jamais été invoquée devant l'expert ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs qui ne suffisent pas à exclure l'existence d'un tel contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'appel en garantie de M. Y... à l'encontre de M. Z... et condamne M. Y... à payer à M. Z... une somme au titre de l'article l'article 700 du nouveau code de procédure civile et ses dépens, l'arrêt rendu le 9 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Condamne, ensemble, M. Y... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois juillet deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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