Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1840
Appel des causes le 18 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05183 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BEZ
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [D] [S]
de nationalité Roumaine
né le 17 Mai 1983 à [Localité 1] (ROUMANIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 14 novembre 2024 par M. PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le 14 novembre 2024 à 17h30.
Vu la requête de Monsieur [D] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 15 Novembre 2024 à 15h49 ;
Par requête du 17 Novembre 2024 reçue au greffe à 11h11, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je parle français. J’ai un logement fixe. Je suis reconnu comme travailleur handicapé. J’ai des droits de visite sur mes enfants mineurs.
Me Séverine WADOUX entendue en ses observations : je n’ai pas reçu le recours. Je vous laisse apprécier. Je n’ai pas d’observation particulière sur la procédure.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Le 14 novembre 2024, suite au dépôt de plainte de Madame [A] pour des faits de menace avec une arme de la part de son ex-mari Monsieur [S], il a été procédé à l’interpellation de l’intéressé. Lors de la perquisition, il a été retrouvé des matraques et deux pistolets à billes. A l’issue de la garde-à-vue, un arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en centre de rétention administrative ont été pris à l’encontre de Monsieur [S].
Sur les éléments du nullité soulevés
Il est invoqué le caractère illégal de l’interpellation. Il sera relevé que l’on se situe dans le cadre d’une interpellation suite à un dépôt de plainte pour des faits constitutif d’une ou des infractions pénales à savoir des violences conjugales et/ou des menaces sur l’ex-femme de Monsieur [S]. Il convient de rappeler que l’interpellation a eu lieu le 14 novembre 2024 à 8h45 soit au cours des heures légales s’agissant d’une enquête préliminaire.
En outre, l’avis à parquet a été effectué le 14 novembre 2024 à 9h30.
Par conséquent, les moyens de nullité soulevés seront rejetés.
Sur l’irrecevabilité de la requête
En l’espèce, il est procédé par voix d’affirmation sans que ne soit précisé quelles pièces serait manquante. Il résulte des éléments de la procédure que toutes ont été transmises au soutien de la requête.
- sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :
Il appartient à celui qui invoque une demande ou un moyen d'en démontrer le bien fondé, s'agissant d'un contentieux relevant du code de procédure civile, qu'en l'espèce, l'intéressé se contente d'affirmer sans démontrer, que le moyen ne saurait donc prospérer ;
En tout état de cause, il résulte des pièces de procédure que Monsieur [G], signataire de l'arrêté de placement en rétention en date du 14 novembre 2024, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, le moyen est donc infondé.
- sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement en date du, est ainsi motivé « il déclare être entré en France en 2010 sans pouvoir en justifier. Il ressort de sa situation administrative qu’il a fait l’objet le 23 juillet 2012 d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de 30 jours par le préfet de l’Hérault (…). Sa situation personnelle et familiale n’est pas en contradiction avec les conditions d’une rétention administrative dans la mesure où il est divorcé et a deux enfants dont il n’a pas la charge et n’établit pas être dépourvu d’attache familiale en Roumanie. L’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Par ailleurs, il a précisé dans son audition du 14 novembre 2024 avoir un problème au pied droit, son état de santé n’est pas incompatible avec un placement en rétention »
Dès lors, il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé, le moyen sera donc rejeté.
Sur la procédure pénale en cours
*Il ressort d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 06 juin 2007 que :
" si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif " et que " tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ". (CE 6 /06 :2007)
Il ressort de cet arrêt que l'étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, ou nécessaire, dispose du droit de solliciter et d'obtenir un visa de cour séjour à cette fin.
Il s'en suit que l'exécution de l'éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne prive pas pour autant l'étranger du droit de déférer personnellement à une audience pénale en demandant un 'visa cour séjour' qui ne pourra lui être refusé.
En conséquence le placement en rétention administrative de monsieur [S] ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la CEDH.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention
Il ressort des dispositions de l’articles L741-1 renvoyant à l’article L612-3, L751-9 et L753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité notamment lorsque de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L612-3 du CESEDA.
Il apparaît en l’espèce que l’arrête préfectoral de placement en rétention a considéré au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux article L612-3 du CESEDA que l’étranger ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°3°), Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)S’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (paragraphe 5°)Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôle des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer d’une résidence effective et permanent dans un local affecté à son habitation principale permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°).
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresser pouvant être qualifiée de « résidence effective » soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-1 du CESEDA, définissant les « garanties de représentation » de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L751-10 du même code définissant les « risques de fuite » présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été prise en considération des déclarations de l’étranger. L’arrêté préfectoral ne nie pas la situation de Monsieur [S] mais constate que ce dernier n’a produit aucun justificatif de domicile. Il est ainsi mentionné qu’ « il déclare être entré en France en 2010 sans pouvoir en justifier. Il ressort de sa situation administrative qu’il a fait l’objet le 23 juillet 2012 d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de 30 jours par le préfet de l’Hérault (…). Sa situation personnelle et familiale n’est pas en contradiction avec les conditions d’une rétention administrative dans la mesure où il est divorcé et a deux enfants dont il n’a pas la charge et n’établit pas être dépourvu d’attache familiale en Roumanie. L’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Par ailleurs, il a précisé dans son audition du 14 novembre 2024 avoir un problème au pied droit, son état de santé n’est pas incompatible avec un placement en rétention ». En outre, l’autorité préfectorale relève que Monsieur [S] ne présente pas de garanties de représentation susceptibles d’écarter le risque de sa soustraction à son obligation de quitter le territoire français, ce qu’il a, au demeurant, pu faire en ne se conformant pas à une précédente OQTF en date du 23 juillet 2012. Monsieur [S] a expressément mentionné dans son audition qu’il ne souhaitait pas retourner en Roumanie.
En conséquence l’arrêté comporte donc des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraite à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
En outre, l’article L741-1 du CESEDA dispose que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l'étranger représente.
Pour l'application de ce texte, il appartient à l'administration de caractériser la menace pour l’ordre public qu'elle invoque.
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
En l'espèce, si les menaces à l’égard de son ex-épouse n’ont à ce jour pas encore été jugées et qu’il est présumé innocent de ces faits, il n’en demeure pas moins qu’a été établie de manière non équivoque la présence d’armes lors de la perquisition au domicile de Monsieur [S] (matraque et pistolet à billes) dont il est permis de s’interroger sur l’usage qu’il compte faire de celle-ci alors qu’il se prévaut de son handicap pour faire état de sa vulnérabilité. Il s'ensuit que le trouble à l' ordre public est caractérisé.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence
L'article L.743-13 du CESEDA dispose que :
« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
Le fait de justifier disposer « d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l'article L.612-3,8° du CESEDA peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d' assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [S] justifie d'un passeport roumain valable remis aux services de la Police Aux Frontières, mais il n’a pas justifié de l’effectivité de son domicile.
En outre, il ressort de l’arrêté de placement en rétention administrative que Monsieur [S] a déjà fait l’objet d’une mesure d’OQTF délivrée à son encontre en 2012 à laquelle il n’a pas satisfait.
Par ailleurs lors de son audition, il a clairement indiqué ne pas vouloir repartir en Roumanie et souhaite demeurer en France. Enfin, la présence d’armes à son domicile lors de la perquisition (matraques et pistolet à billes) démontre que l’intéressé peut avoir les moyens de s’opposer à la mesure d’éloignement prise à son encontre.
En conséquence il est raisonnable de penser que Monsieur [S] n'entend pas se soumettre au titre d'éloignement de sorte qu'une assignation à résidence sera une mesure insuffisamment coercitive pour s'assurer de la bonne exécution de l'acte d'éloignement.
La demande est rejetée.
Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration
Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. Monsieur [S] ayant un passeport et une CNI en cours de validité, une demande de vol à destination de la Roumanie a été sollicitée le 15/11/2024.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE LA SOMME, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/05168
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [D] [S]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [D] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 14 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h06
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05183 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BEZ
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,