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Cour de cassation, 10 décembre 1992. 89-45.217

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.217

Date de décision :

10 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., Le Clos des Genêts, à Saint-Martin du Tertre, (Val d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre A), au profit de la banque Scalbert-Dupont, dont le siège social est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, Mme Ridé, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Spinosi, avocat de la banque Scalbert-Dupont, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la banque Scalbert-Dupont depuis le 3 février 1975 et licencié pour faute grave, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1989) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, alors que, d'une part, la cour d'appel en reprenant l'argumentation de la banque n'a pas respecté le débat contradictoire et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions ; Mais attendu, d'une part, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces versées aux débats et les moyens sur lesquels les juges se sont fondés sont présumés avoir été soumis à la libre discussion des parties ; Attendu, d'autre part, que le moyen ne précise pas le chef de conclusions auquel il n'aurait pas été répondu ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la banque Scalbert-Dupont, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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