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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/05688

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05688

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection ORDONNANCE DE REFERE Chambre 4 N° RG 24/05688 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KK3K MINUTE N°2024/ 200 ORDONNANCE DU 27 Décembre 2024 [S] c/ Société GRAND DELTA HABITAT DÉBATS : A l’audience publique du 30 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Lors des débats et qui a délibéré : Présidente : Madame Teresa MONTERO, Magistrat à titre temporaire siègeant en qualité de Juge des contentieux de la Protection assistée lors des débats par Madame Fanny RINAUDO, Directrice des services de greffe judiciaire et lors du prononcé par M. Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec le président PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024 ENTRE : DEMANDERESSE: Madame [L] [S] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE: Société GRAND DELTA HABITAT [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Maître Eric ADAD de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE COPIES DÉLIVRÉES LE : 1 copie exécutoire à ; - Maître Eric ADAD - Me Katia VILLEVIEILLE - 1 copie dossier Exposé du litige : Suivant contrat en date du 22 septembre 2020, la SOCIETE GRAND DELTA HABITAT prise en la personne de son représentant légal a donné à bail à Madame [S] [L] un bien à usage d'habitation [Adresse 3], pour une durée de 3 ans renouvelable. Se prévalant de divers désordres locatifs Madame [S] [L] a fait assigner la SOCIETE GRAND DELTA HABITAT devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 7] statuant en référé par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, aux fins de la condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire à : -communiquer les justificatifs de charges 2022,2023 sous astreinte de 10 par jours. -la remise en état du logement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à savoir : Réparation ou remplacement de la baignoireRéfection des fissuresNettoyage des résidus de résine de produits utilisés pour la désinfestation des insectesMise en place d’un traitement efficace pour éradiquer les insectes-la somme provisionnelle de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance. -la somme provisionnelle de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. -ordonner l’exécution provisoire. -la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Initialement appelée à l'audience du 4 septembre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 30 octobre 2024. A l'audience du 30 octobre 2024, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs. La demanderesse, représentée par son conseil, a entendu maintenir ses demandes exposées dans son acte introductif d'instance. Le défendeur soutient à l’existence de contestations sérieuses et l’absence de caractérisation d’urgence. Par un exposé exhaustif des moyens et des demandes des parties, le tribunal se réfère expressément aux débats, aux conclusions soutenues oralement et déposées à l’audience le 30/10/2024, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 27 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Motifs de la décision : Sur le principal : Il résulte de l'article 834 du Code de procédure civile que : "dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différend". L'article 835 du Code de procédure civile dispose : "le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire". La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond. Selon les dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le juge des référés n'est pas seulement le juge du provisoire, il est également le juge de l'évidence. Concrètement, le pouvoir du juge des référés est limité à ce qui est manifeste, ce qui lui interdit de se prononcer sur la validité d'un acte juridique. La nécessité pour le Juge des référés de se livrer à l'interprétation d'un contrat révèle l'existence d'une contestation sérieuse. En l'espèce, les détériorations invoquées par la demanderesse sont contestées par la SOCIETE GRAND DELTA HABITAT sur le fondement d’une lecture d’un rapport d’expertise versé aux débats datant du 22 décembre 2022, lecture distincte de celle faite par Madame [M] [L]. Force est de constater que la résolution du présent litige imposerait d'interpréter l’expertise, ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés, expertise qui de surcroit a été réalisé il y a deux ans, de sorte que l’urgence ne peut être caractérisée en l’espèce. Par ailleurs la vérification les travaux faits, leur nature et s’ils ont été fait selon les règles de l’art, n’entre pas dans la compétence du juge du référé, juge de l’évidence. Par ailleurs, il n'est pas justifié en l'état, d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent permettant au juge des référés de statuer en la matière. Dès lors il existe une contestation sérieuse concernant la matérialité et l’imputabilité des détériorations soutenues par la demanderesse. Les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir au fond sur l’ensemble des chefs de demandes. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [M] [L], partie succombante à titre principal devra supporter la charge des dépens de l'instance de référé. Sur les frais irrépétibles : Il ressort de l'article 700 du même code que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La demanderesse sera condamnée à verser la somme de 800 euros à la SOCIETE GRAND DELTA HABITAT, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONSTATONS l'existence de contestations sérieuses ; DISONS n'y avoir lieu a référé s'agissant des demandes formulées par Madame [S] [L] ; RENVOYONS Madame [S] [L] à mieux se pourvoir au fond ; CONDAMNONS Madame [S] [L] à verser à la SOCIETE GRAND DELTA HABITAT la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNONS Madame [S] [L] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELONS que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoire en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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