Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10405 F
Pourvoi n° V 23-20.258
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025
1°/ M. [T] [G], domicilié EHPAD l'[5], [Adresse 1],
2°/ Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 4], agissant en qualité de curatrice de M. [T] [G],
ont formé le pourvoi n° V 23-20.258 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Banque Postale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [G] et de Mme [H], agissant en qualité de curatrice de M. [G], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque Postale de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la CNP assurances, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] et Mme [H], agissant en qualité de curatrice de M. [G], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.
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