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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-14.899

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.899

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., demeurant 32, Cromwell Mews, Londres SW7 2 JZ (Grande-Bretagne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1992 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre civile), au profit de M. Charles, Robert Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Frédéric Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Charles Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que Albert Y... a institué "pour seuls légataires universels, par parts égales entre eux, ses deux frères, savoir : 1 ) Charles ou, à défaut, ses deux enfants, par parts égales entre eux : Paul, 2 ) Frédéric, ou à défaut, ses deux enfants, par parts égales entre eux : Caroline, Simon" ; que M. Frédéric Y... a soutenu que ce testament était vicié par l'erreur du testateur, son frère, M. Charles Y..., n'ayant pas d'enfant, Paul étant le fils de Frédéric, et Simon, celui de Paul ; que l'arrêt attaqué (Douai, 18 mars 1992) l'a débouté de sa demande d'annulation ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond qui ont estimé, après avoir examiné l'ensemble des éléments qui leur étaient soumis, que la preuve du caractère déterminant, pour le testateur, de l'erreur alléguée n'était pas rapportée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Frédéric Y..., envers Charles Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne à payer à M. Charles Y... la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le doyen X..., faisant fonctions de président, en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le doyen X..., faisant fonctions de président, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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