Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° minute : 1359
Références : R.G N° N° RG 24/00719 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDRI
JUGEMENT
DU : 02 Août 2024
Société BNP PARIBAS
C/
M. [H] [R]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 02 Août 2024.
DEMANDERESSE:
Société BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle HARDUIN, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 04 Juin 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Estelle HARDUIN, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me ARFEUILLERE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 3 juin 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [H] [R], né le [Date naissance 4] 1986 , un prêt personnel n°219460637503 d’un montant de 30 000,00 € remboursable en 108 mensualités de 329,82 € hors assurance incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 3,9 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 17 octobre 2022, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [H] [R] de rembourser les échéances impayées.
En l’absence de régularisation, la SA BNP PARIBAS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 21 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 mars 2024 à étude, la SA BNP PARIBAS a attrait Monsieur [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins de voir :
déclarer la SA BNP PARIBAS recevable en ses demandes ;
constater la déchéance du terme, et à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1228 du code civil, en raison des manquements de Monsieur [H] [R] à l'obligation de remboursement du prêt
condamner Monsieur [H] [R] à lui payer :
- la somme de 31.511,90 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 3,9 % à compter de la mise en demeure du 9 février 2024
- la somme de 2.381,41 € au titre de l'indemnité de résiliation de 8%, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation
condamner Monsieur [H] [R] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner Monsieur [H] [R] aux entiers dépens de l’instance,
rappeler l'exécution provisoire de droit prévue à l'article 514 du code de procédure civile
A l’audience du 4 juin 2024, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
A cette même audience, la SA BNP PARIBAS a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et indique s'en rapporter au droit.
Monsieur [H] [R] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence du défendeur
En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
En vertu de l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, la date à retenir dans cette seconde hypothèse étant celle de la signification par huissier de la première mesure d'exécution à la personne du débiteur mais aussi en l'étude ou en mairie.
En l'espèce, l'opposition du 30 décembre 1899 est recevable puisqu'elle a été formée moins d’un mois après la signification à personne de l’injonction de payer en date du 30 décembre 1899.
OU
En l'espèce, l'opposition du 30 décembre 1899 est recevable puisque l’ordonnance d’injonction de payer en date 30 décembre 1899 n'a pas été signifié à la personne de Monsieur [H] [R] et qu'aucune voie d'exécution rendant indisponible ses biens n'a été diligentée auparavant.
Il y a donc lieu de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 30 décembre 1899 et de statuer à nouveau sur la demande de la SA BNP PARIBAS.
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l'action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile.
Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 précité.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (10 août 2022).
La demande de la SA BNP PARIBAS est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur le défaut de consultation du FICP
Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l'obligation pré-contractuelle d'évaluation de la solvabilité du consommateur par l'établissement de crédit doit être relevée d'office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46).
Selon l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit et en vue de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, le prêteur consulte le fichier national qui recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels géré par la banque de France.
Selon l'article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
À cette fin et conformément aux dispositions de l’article 4 IV de l’arrêté du 17 février 2020 modifiant l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (NOR : ECOT2002230A), les établissements de crédit et organismes de financement peuvent, depuis le 20 février 2020 et sur simple communication du numéro de consultation qui leur a été attribué lors de celle-ci, se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation faisant apparaître la dénomination de l'établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l'horodatage de la réponse et le vecteur d'échange utilisé pour la consultation.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas avoir consulté ledit fichier alors que cette information participe à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Le prêteur avait pourtant l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable, le résultat de la consultation effectuée à cette fin devant être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
Il en résulte que la disposition précitée n’est pas respectée.
Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l'obligation pré-contractuelle d'évaluation de la solvabilité du consommateur par l'établissement de crédit doit être relevée d'office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46).
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire.
Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation de Monsieur [H] [R] qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l’intéressé.
Il en résulte que la disposition précitée n’est pas respectée.
la SA BNP PARIBAS doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
Sur les sommes restant dues
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance de la SA BNP PARIBAS s'établit donc comme suit :
capital emprunté depuis l'origine : 30 000,00 €
moins les versements réalisés :
* antérieurement à la déchéance du terme : 640,30 €
* postérieurement à la déchéance du terme : 0,00 €
soit un TOTAL restant dû de 29 359,70 € au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 9 février 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 29 359,70 € au titre du solde du contrat de prêt conclu le 3 juin 2022.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (3,9 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter du 9 février 2024.
Sur les délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 nouveau du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Si taux légal retenu pdt délais et imputation d’abord sur le capital décidée
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
La réduction du taux des intérêts au taux légal n’est possible que si des délais de paiement ont au préalable été octroyés et uniquement pendant ce temps.
En l'espèce, la situation financière de Monsieur [H] [R] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il sera donc fait droit à la demande de délais de grâce dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Si taux légal retenu pdt délais et imputation d’abord sur le capital décidée
Par le jeu de l’amortissement du prêt, qui privilégie le remboursement des intérêts par rapport à celui du capital, la SA BNP PARIBAS a d’ores et déjà perçu la plus grande partie des intérêts convenus. En outre, les facultés de paiement de Monsieur [H] [R] rendent nécessaire une réduction du taux des intérêts, faute de quoi les paiements réalisés, qui en pratique s’imputent d'abord sur les intérêts, ne permettront pas d’entamer le capital, de sorte que la présente dette de Monsieur [H] [R] ne pourra être résorbée que difficilement. En conséquence, il convient de substituer au taux d’intérêts contractuel le taux d’intérêt légal pendant les délais de paiement précités, et de dire que les paiements qui interviendront pendant ces délais s'imputeront en priorité sur le capital.
OU
En l'espèce, Monsieur [H] [R] justifie de ressources et de propositions d'apurement trop faibles au regard de l'importance de la dette, qui ne permettent pas de solder la présente dette dans les délais légaux
La demande de délais de paiement de Monsieur [H] [R] sera ainsi écartée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [H] [R] de ce chef.
L’équité ne commande pas en revanche de faire droit à la demande formée par la SA BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par Monsieur [H] [R] ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 30 décembre 1899 ;
STATUANT à nouveau :
DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS au titre du contrat de crédit n°219460637503 conclu le 3 juin 2022 avec Monsieur [H] [R], né le [Date naissance 4] 1986, à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 29 359,70 € pour solde du contrat de crédit en date du 3 juin 2022, cette somme ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L 313-3 du code monétaire et financier à compter du 9 février 2024 ;
AUTORISE Monsieur [H] [R] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités, les 23 premières d’un montant de 0,00 € et la 24e et dernière échéance correspondant au solde de la dette en capital, intérêts et frais ;
DIT que chaque versement interviendra avant le 15e jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance dans les conditions précitées Monsieur [H] [R] sera déchu des délais ainsi accordés, la totalité du solde restant dû redevenant immédiatement exigible 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
Si taux légal retenu pdt délais et imputation d’abord sur le capital décidée
SUBSTITUE au taux d’intérêt contractuel le taux d’intérêt légal pendant les délais de paiement précités ;
DIT que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses autres demandes ;
RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE
Le GREFFIER Le JUGE