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Cour de cassation, 15 février 1988. 88-80.521

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-80.521

Date de décision :

15 février 1988

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Texte intégral

ORDONNANCE. Nous, Jean Ledoux, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Vu les pièces du pourvoi formé par X..., Y..., la société d'édition " Z... ", contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 17 décembre 1987 qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public a rejeté l'exception d'incompétence fondée sur l'article 679 du Code de procédure pénale et a fixé le montant de la consignation à verser par la partie civile ; Vu la requête par laquelle Me Garaud, avocat en la Cour sollicite au nom des demandeurs l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les articles 59 de la loi du 29 juillet 1881, 570 et 571 du Code de procédure pénale ; Attendu que par ordonnance en date du 1er octobre 1987, le président de la 8e chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles, saisi par les demandeurs d'une requête sur le fondement des articles 507 et suivants du Code de procédure pénale, tendant à ce que soit déclaré immédiatement recevable leur appel interjeté contre le jugement avant dire droit rendu par le tribunal correctionnel de Versailles, le 22 septembre 1987, lequel statuait sur une exception d'incompétence, au sens du 2e alinéa de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, a dit n'y avoir lieu à faire droit à la requête et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de Versailles pour être statué au fond ; Attendu que la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a, malgré l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels, statué sur l'appel formé contre le jugement avant dire droit ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 que l'appel ou le pourvoi formé contre une décision qui a prononcé sur une exception d'incompétence est immédiatement recevable ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être de droit, immédiatement soumis à la chambre criminelle ; DISONS n'y avoir lieu de statuer sur la requête ; Ordonnons la transmission des pièces de la procédure à la chambre criminelle, compétente pour statuer ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit sur les instructions que voudra bien donner à cet effet M. le procureur général près la Cour de Cassation

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