Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00118
N°Portalis DBWA-V-B7H-CL46
M. [D] [F]
C/
ETABLISSEMENT POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA MARTINIQUE
PARTIE INTERVENANTE :
LA SELARL MONTRAVERS YANG TING
MINISTERE PUBLIC
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 28 Février 2023, enregistré sous le n° 23/00751 ;
APPELANT :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Moïse CARETO de la SELARL D'AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
ETABLISSEMENT POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA MARTINIQUE
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
PARTIE INTERVENANTE :
LA SELARL MONTRAVERS [N], en la personne de Me [G] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [D] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Moïse CARETO de la SELARL D'AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
MINISTERE PUBLIC
L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté par Madame B. SENECHAL, Vice-Procureur Placée, qui a fait connaître son avis ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 Décembre 2023
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré à personne le 3 février 2023, le Pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique (PRS) a fait assigner M. [D] [F] devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, sollicitant l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire en raison de son état de cessation des paiements.
M. [D] [F] n'a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement du 28 février 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a notamment :
- constaté l'état de cessation des paiements de M. [D] [F] et en a fixé la date au 28 août 2021, eu égard à l'ancienneté de la dette envers les services fiscaux,
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [D] [F] ;
- désigné Mme Suzy Sorel en qualité de juge-commissaire,
- désigné la SELARL Montravers [N] en la personne de Maître [G] [N], [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire et dit que ce dernier devra déposer au Greffe la liste des créances vérifiées dans le délai de 11 mois à compter de l'insertion qui paraîtra au BODACC,
(...)
- dit que la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai de 12 mois à compter de la présente décision,
- renvoyé l'affaire à l'audience de clôture du 9 juillet 2024,
(...).
Par déclaration électronique du 10 mars 2023, M. [D] [F] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
L'affaire a été orientée à bref délai.
La SELARL Montravers [N], en la personne de Me [G] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [D] [F], est intervenu volontairement à l'instance aux termes de conclusions déposées au greffe le 17 mars 2023.
Le PRS s'est constitué le 31 mars 2023.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, M. [D] [F] et la SELARL Montravers [N] prise en la personne de Me [G] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [D] [F], demandent à la cour de :
- déclarer M. [D] [F] bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement du 28 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- déclarer que la procédure de liquidation judiciaire n'est pas fondée.
Aux termes de ses conclusions datées du 5 mai 2023 et communiquées par voie électronique le même jour, le ministère public requiert la confirmation du jugement.
Aux termes des conclusions responsives d'intimé datées du 21 avril 2023, notifiées par voie électronique le même jour, le comptable du PRS demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 28 février 2023 (sic),
- condamner M. [D] [F] à verser au comptable du SIP la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 1er juin 2023, et l'affaire appelée à l'audience collégiale du 30 juin 2023.
Entre temps, le premier président, saisi en référé par l'appelant, a ordonné par décision du 10 août 2023 l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé au motif de l'existence de moyens sérieux de réformation.
Par arrêt avant dire droit du 31 octobre 2023, pris au motif que l'un des membres de la composition de l'audience collégiale du 30 juin 2023 a ultérieurement eu à connaître de cette affaire à l'occasion de l'instance de référé, la cour a ordonné la réouverture des débats, sans rabat de l'ordonnance de clôture, à l'audience collégiale rapporteur du vendredi 17 novembre 2023 à 10h30, pour permettre le changement de la composition de jugement et en garantir l'impartialité.
A l'audience du 17 novembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2023.
MOTIFS :
Le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a constaté l'état de cessation des paiements de M. [D] [F], qui n'a pas comparu en première instance, et prononcé sa liquidation judiciaire après avoir constaté qu'il était débiteur à l'égard du PRS d'une somme totale de 343 999,40 euros et que les procédures de recouvrement mises en place par les services fiscaux se sont révélées infructueuses.
M. [D] [F], appuyé en sa position par le liquidateur judiciaire, qui conclut sous la même plume, expose qu'il n'est pas en état de cessation des paiements dès lors qu'il est propriétaire d'un bien d'une valeur de 1.213.420 euros, selon expertise immobilière réalisée par un notaire, qu'une promesse de vente a été signée le 11 mai 2023, que le montant de sa dette à l'égard du PRS n'est que de 343.999,40 euros et que la vente de l'immeuble permettra dès lors de désintéresser ses créanciers.
Le PRS fait valoir que M. [D] [F] ne paye pas ses impôts depuis de nombreuses années, que les nombreuses procédures de recouvrement mises en 'uvre n'ont pas permis de faire diminuer significativement la dette fiscale de M. [D] [F], et que la valeur de l'immeuble invoquée par l'appelant ne peut constituer un actif disponible tant qu'il n'y a pas d'acte définitif de vente.
Aux termes de l'article L.631-1 du code de commerce, « il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation. »
Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, « il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. »
Sur l'état de cessation des paiements :
L'état de cessation des paiements consiste en l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Le PRS justifie d'une créance d'un montant de 343 999,40 euros, au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2014 à 2016, au titre de la TVA pour les périodes du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2016, et au titre de la CFE de 2018 à 2021. Ce montant constitue le passif exigible de M. [D] [F], en l'absence d'information sur l'existence éventuelle d'autres créanciers.
M. [D] [F] se dit propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 1.213.420 euros, selon expertise immobilière versée en procédure, qu'il souhaite vendre. Il produit, non pas une promesse de vente, mais l'offre ferme d'un acquéreur pour un montant d'1.000.000 euros. Le produit de cette vente n'est toutefois susceptible d'entrer dans son actif disponible qu'après la réalisation de la vente, dont la date est pour le même inconnue et incertaine, et alors qu'il n'est produit aucune acceptation de l'offre ni aucun compromis de vente.
Aucun autre élément n'est versé aux débats concernant l'actif disponible de M. [D] [F].
Il ressort toutefois des pièces produites par le PRS que M. [D] [F] ne fait pas régulièrement face à ses obligations fiscales depuis plusieurs 2014. Il apparaît en outre que les procédures de recouvrement engagées par le PRS, et notamment les saisies de biens corporels et les avis à tiers détenteur, ont été infructueuses, faute de biens de valeurs ou de fonds disponibles, ou n'ont permis de récupérer que des sommes dérisoires au regard de l'importance de la dette. Enfin il n'est pas allégué de litige en cours concernant les sommes dues, puisque M. [D] [F] ne conteste ni l'existence ni le montant de sa dette fiscale.
Cette impossibilité ancienne et persistante de régler une dette exigible qui n'est pas contestée dans son principe ni dans son montant est suffisante pour caractériser l'état de cessation de paiement de M. [D] [F].
Au regard de l'ancienneté de la dette et de l'échec des procédures de recouvrement depuis au moins 2018, c'est à juste titre que le tribunal a fait remonter l'état de cessation des paiements 18 mois avant le jugement d'ouverture de la procédure.
Sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire:
Le tribunal a directement ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [D] [F], sans constater qu'un redressement était manifestement impossible.
Il ressort de l'extrait Kbis produit de M. [D] [F] est immatriculé au RCS depuis 2003 et qu'il exploite en location-gérance un fonds de commerce de restaurant bar sous l'enseigne « Nautilux » à [Localité 4].
Le souhait de M. [D] [F] de poursuivre son activité et son projet de vente du local commercial dont il est propriétaire [Localité 6], d'une valeur au moins trois fois supérieure au montant de la dette fiscale, font apparaître que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise et laisse entrevoir des perspectives de redressement.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, et statuant à nouveau, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire selon les modalités fixées au dispositif.
Les dépens seront employés en frais de la procédure collective.
Le Pôle recouvrement spécialisé sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de M. [D] [F] et en a fixé la date au 28 août 2021 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [D] [F] ;
DÉSIGNE Mme Suzy Sorel en qualité de juge commissaire;
DÉSIGNE Maître [G] [N], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire et dit que ce dernier devra déposer au greffe la liste des créances vérifiées dans le délai de 12 mois à compter de l'insertion qui paraîtra au Bodacc ;
OUVRE la période d'observation prévue à l'article L. 621-3 du code de commerce et en fixe la durée à 6 mois ;
FIXE à 2 mois la fin de la période pendant laquelle sera établi par l'administrateur judiciaire un rapport sur les capacités de financement de l'entreprise ;
NOMME en qualité d'administrateur judiciaire la Selarl AJ associés en la personne de Maître [I] [B], [Adresse 8], afin de poursuivre l'activité pendant la période d'observation, et qui, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, aura pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion de son patrimoine et fournira au juge commissaire tous les éléments d'information sur la situation économique et sociale de l'entreprise et ses perspectives de redressement ;
DÉSIGNE Maître [H] [J], [Adresse 2], en qualité de commissaire de justice aux fins de procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 622-4 du code de commerce, l'inventaire doit être déposé au greffe du tribunal et le président du tribunal mixte de commerce ou son délégué arrête la rémunération du commissaire de justice, au vu d'un compte détaillé selon le tarif applicable ;
FIXE à 5 semaines à compter de la présente décision, le délai imparti au commissaire de justice pour déposer son inventaire ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 6 février 2024 à 9 heures devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France (salle C), soit en vue de la prorogation de la période d'observation ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
AVISE M. [D] [F] que le tribunal risque en son absence de convertir le redressement en liquidation judiciaire ;
DIT que le greffe de la présente juridiction devra adresser immédiatement une copie du présent arrêt :
- aux autorités désignées à l'article R. 621-7 du code de commerce,
- ainsi qu'au greffier du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, à charge pour celui-ci d'effectuer sans délai les publicités prescrites à l'article R. 621-8 du code de commerce ;
Y ajoutant,
DIT que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
DEBOUTE le pôle de recouvrement spécialisé de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,