Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 13 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01610 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NS7U
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 FEVRIER 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES
N° RG21400869
APPELANT :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me FULACHIER avocat pour Me Nicolas NASSIER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean daniel CAUVIN de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Me VISTE avocat de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 OCTOBRE 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mai 2014 la CPAM des Pyrénées-Orientales dénonçait l'assujettissement de M. [H] [G] au régime général et lui reprochait une fraude en ces termes :
« Vous avez effectué quatre déclarations d'accident de travail auprès de mon organisme survenus entre le 20/03/2012 et le 01/06/2013. Nous avons été amenés à contrôler l'intégralité de votre situation en relation avec les accidents déclarés. Vous avez déclaré être salarié du [Adresse 3] (siret [N° SIREN/SIRET 1]) et avez aussi la qualité de gérant non majoritaire. Selon vos propres déclarations, il n'y a aucun autre salarié dans votre établissement. Vous effectuez donc pour votre compte toutes les formalités déclaratives tantôt en position de salarié tantôt en position d'employeur. Nous constatons des anomalies dans les dossiers que vous avez fournis. Ces anomalies sont de nature à remettre en cause vos droits et prestations.
En effet, le mois qui précède les accidents de travail déclarés à la CPAM, alors que la masse salariale brute déclarée à l'URSSAF diverge, vous avez déclaré à la CPAM des salaires ne correspondant pas à ceux prétendument versés. Les bulletins de salaire indiquent un emploi à temps plein soit sur la base de 151,67 heures travaillées. Votre comptable a attesté que vous aviez touché tous les mois en 2012 et 2013 un salaire net plein de 1 250 € par mois. Vous avez produit des relevés de compte bancaire incomplets sur la période contrôlée 2012 et 2013 ne permettant pas de vérifier la réalité des versements de ces salaires sur la totalité des périodes. Sur les documents remis, les libellés des opérations font état de versements de salaires parfois plusieurs mois après leur date d'échéance, sans aucune justification, si bien que vous avez même modifié à la main certaines dates ou libellés. Nous constatons que vous déclarez un emploi à temps plein, et dans un même temps vous avez déclaré ne travailler que par demi-journée, le garage étant fermé le matin depuis plusieurs années. Vous avez déclaré devant agent assermenté : « Je n'ai pas de salarié depuis au moins trois ans, je travaille avec des auto-entrepreneurs ou d'autres artisans en sous-traitance. M. [T] [V] qui habite [Adresse 9] travaille depuis près de trois ans en général l'après-midi dans mon garage, selon le travail que jrai. Le matin le garage est fermé. Il travaille avec mon matériel, car mon atelier est équipé ». Vous avez recours à un auto-entrepreneur qui vient au garage, dans vos locaux, avec votre matériel, selon les horaires d'ouverture de l'établissement, dans les conditions déterminées par vous seul en tant que donneur d'ouvrage ou donneur d'ordre, or lors du contrôle URSSAF, aucun sous-traitant, aucun auto-entrepreneur ni autre tiers intervenant dans votre garage n'a été recensé à travers la comptabilité.
Par ailleurs, vous êtes déclaré comme gérant égalitaire avec votre ex-conjointe. Votre associée n'a pourtant strictement rien à voir avec le fonctionnement de cette société, si ce n'est pour sa constitution. Vous n'avez pas caché, lors de notre entrevue, que la société a été créée, car vous en aviez assez de payer des charges et des cotisations comme travailleur indépendant. Sur les comptes publiés sur internet, nous remarquons que le [7] présente des résultats déficitaires depuis deux ans au moins, alors que dans le même temps votre revenu a augmenté. D'autre part, lors de ce même contrôle URSSAF, il a été relevé à votre encontre le détournement de fonds appartenant à la société pour financer des voyages privés à la Réunion. Vous avez déclaré devant agent assermenté : « Je viens d'être contrôlé par l'Urssaf et ils ont relevé une infraction, j'ai eu une amende de 1 000 €, car j'utilisais des avantages en nature sur le compte de l'entreprise à titre privé ». Or, les indemnités journalières sont versées sur le compte de la société dont vous aviez seul la jouissance. D'autres avantages en nature ont été redressés lors de ce contrôle. Il y a donc une confusion des patrimoines rendant incompatible votre statut de gérant, défini dans les statuts de la SARL, avec celui de salarié. Il sera également relevé que vous avez indiqué lors de votre audition ne pas avoir de compte à rendre sur vos déplacements à la Réunion, qu'ils ne regardaient pas l'assurance maladie, alors que dans le même temps vous sollicitez de mon organisme l'indemnisation d'arrêts de travail pour vous reposer en raison de votre état de santé. Non seulement la législation prévoit que vous puissiez être contrôlé, mais au demeurant elle s'impose à vous, quoi que vous en pensiez, sous peine de sanctions.
Ainsi, considérant l'ensemble des éléments constatés :
' nous considérons que la SARL [7] est dépourvue d'affectio societatis, l'objet de la constitution de la société étant essentiellement motivé par la volonté d'échapper au régime de cotisations de travailleur non salarié, et de dissimuler vos activités par une fausse activité salariée,
' nous dénonçons votre assujettissement au régime des travailleurs salariés à compter du 20/3/2012,
' nous dénonçons la présomption de salariat étant donné que nous n'êtes pas placé sous le lien de subordination d'un employeur, vous n'avez aucune indépendance économique avec la société dont vous êtes gérant puisque vous utilisez les comptes personnels et ceux de la société de la même manière pour en faire un usage privé. La confusion des patrimoines et l'absence de lien de subordination, la dépendance économique sont incompatibles avec le statut de salarié.
' nous remettons ainsi en cause, au motif de fraude, la totalité des droits et avantages acquis depuis le 20/03/2012, ainsi que les prestations servies en rapport avec les arrêts de travail.
' nous annulons, au motif de fraude, les décisions de prise en charge des quatre accidents de travail depuis le 20/03/2012 et leurs effets en droit.
Cette décision a également pour autre conséquence d'entrainer l'annulation de la décision d'attribution de rente actuelle ou potentielle en rapport avec les sinistres déclarés en 2012 et 2013, la fin de non-recevoir de toute demande en cours pour une rechute ou une rente accident du travail en relation avec ces quatre sinistres du 20/03/2012, 16/07/2012, 03/12/2012, 01/06/2013. ».
Le 21 octobre 2014, la CPAM des Pyrénées-Orientales notifiait à M. [H] [G] un préjudice par lettre ainsi rédigée :
« Vous avez effectué quatre déclarations d'accident de travail auprès de mon organisme survenus entre le 20/03/2012 et le 01/06/2013. Vous avez déclaré être salarié du [Adresse 3] (siret [N° SIREN/SIRET 1]) et avez aussi la qualité de gérant non majoritaire. Or, les anomalies constatées, la confusion des patrimoines, l'absence de lien de subordination et la dépendance économique sont incompatibles avec le statut de salarié, remettant en question votre assujettissement au régime général (Cf. le courrier du 2 mai 2014). Vous ne pouviez en conséquence prétendre au remboursement des soins et aux indemnités journalières de la CPAM. Selon les dispositions de l'article 1382 du CC : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel i est arrivé à le réparer ». Dès lors, vous êtes redevable de la somme de :
' 9 112,56 € correspondant aux prestations remboursées du 20/03/2012 au 11/06/2014
' 16 708,08 € correspondant aux indemnités journalières versées du 20/03/2012 au 11/06/2014
Soit un montant total de 25 820,64 €. ».
Après avoir saisi la commission de recours amiable le 3 juillet 2014, contestant la décision du 2 mai 2014, M. [H] [G] a saisi le 16 décembre 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 27 février 2018, a :
rejeté la demande de sursis à statuer ;
débouté M. [X] [sic] [G] de son recours ;
dit que M. [X] [G] devait être affilié à la CPAM des Pyrénées-Orientales pendant la période considérée ;
constaté toutefois qu'il a commis une fraude à l'égard de la CPAM des Pyrénées-Orientales ;
condamné M. [X] [G] à payer à la CPAM des Pyrénées-Orientales les sommes de :
16 708,08 € correspondant aux indemnités journalières perçues du 20 mars 2012 au 11 juin 2014 ;
9 112,56 € correspondant aux prestations remboursées du 20 mars 2012 au 11 juin 2014 ;
condamné M. [X] [G] à payer à la CPAM des Pyrénées-Orientales la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
déclaré le jugement commun et opposable à la caisse RSI Languedoc-Roussillon devenue la Sécurité Sociale des Indépendants et à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon.
Cette décision a été notifiée le 19 mars 2018 à M. [H] [G] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 23 mars 2018.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [H] [G] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
dire mal fondée la décision rendue par la CPAM le 2 mai 2014 ;
dire que les accidents de travail et les maladies professionnelles dont il fait état doivent être prises en charge au titre des accidents et arrêts de travail depuis le 20 mars 2012 ;
enjoindre la CPAM des Pyrénées-Orientales de calculer ses droits au regard de l'arrêt ;
condamner tous succombants à lui servir la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la CPAM des Pyrénées-Orientales demande à la cour de :
à titre principal,
ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la plainte qu'elle a déposée auprès du procureur de la République de Perpignan pour fraude à l'encontre de M. [H] [G] ;
ordonner au procureur de la République de s'expliquer sur les suites réservées à sa plainte déposée le 23 décembre 2013 ;
subsidiairement,
débouter M. [H] [G] de toutes ses demandes ;
confirmer la décision du 2 mai 2014 ayant rejeté la demande d'assujettissement au régime général ;
dire que M. [H] [G] ne doit pas être affilié à la CPAM des Pyrénées-Orientales ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [H] [G] à lui payer au titre de la fraude commise les sommes suivantes :
16 708,08 € correspondant aux indemnités journalières perçues du 20 mars 2012 au 11 juin 2014 ;
9 112,56 € correspondant aux prestations remboursées du 20 mars 2012 au 11 juin 2014 ;
confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [H] [G] à lui payer la somme de 1,000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner M. [H] [G] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Sur l'audience, le conseil de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon a déclaré s'en remettre aux écritures de la CPAM des Pyrénées-Orientales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera tout d'abord relevé qu'au vu de sa carte d'identité nationale, l'appelant se prénomme [H] et non [X].
1/ Sur les demandes de sursis à statuer et d'interrogation du parquet
La CPAM demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive concernant la plainte pénale qu'elle a déposée le 23 décembre 2013 à l'encontre de M. [H] [G] et de s'enquérir auprès du parquet des suites réservées à cette dernière.
Mais il appartient à la CPAM de conduire avec diligence les actions pénales dont elle entend se prévaloir. Or, depuis près de 10 ans, la CPAM ne s'est toujours pas constituée partie civile malgré l'inertie du parquet. Le droit à être jugé dans un délai raisonnable s'oppose en l'espèce à la demande de sursis à statuer, ne serait-ce que pour interrogation du parquet.
2/ Sur l'affiliation au régime des travailleurs salariés
La CPAM conteste l'affiliation de M. [H] [G] au régime des travailleurs salariés motif pris que ce dernier ne serait pas lié à la SARL [7] par un lien de subordination juridique mais exercerait en réalité une activité de travailleur indépendant. Elle ajoute que la confusion de patrimoine qu'entretient l'appelant avec la société dont il est gérant constitue un autre indice d'une absence de contrat de travail, tout comme le paiement erratique de la rémunération qui ne prend pas la forme d'un salaire régulier.
La CPAM ajoute que l'appelant avait créé la société en 1982 avec son père et qu'au décès de ce dernier en 2005, il y a fait entrer sa compagne mais qu'il détenait plus de 50 % des parts au temps du contrôle et se trouvait donc être gérant majoritaire, statut incompatible avec le salariat.
M. [H] [G] produit en réponse une attestation du cabinet d'expertise comptable de la société datée du 12 janvier 2017 indiquant qu'il était gérant égalitaire de la SARL [7] possédant 50 % des parts depuis le 30 juin 1994 selon des informations établies sous la responsabilité de son client.
La cour retient que l'appelant ne produit aucun contrat de travail et qu'il ne justifie pas de la dévolution des parts sociales de son père dès lors que l'expert comptable atteste qu'il était déjà associé à 50 % avant le décès de ce dernier avec lequel il avait fondé la société. Surabondamment, l'appelant ne produit aucun document ou attestation permettant de caractériser un lien de subordination juridique et il ne justifie pas même du paiement régulier d'une rémunération.
En conséquence, il convient de retenir que la CPAM est bien-fondée à dénoncer l'assujettissement de l'appelant au régime général.
3/ Sur la fraude
La CPAM fait encore grief à M. [H] [G] d'avoir commis des actes de fraudes en bénéficiant d'arrêts pour accident de travail du 20 mars 2012 au 14 décembre 2013 sauf une quinzaine de jours de reprise en 2012 et une autre quinzaine de jours en 2013, alors même que la société a conservé un chiffre d'affaires significatif durant ces deux années malgré le placement en arrêt de travail de son gérant et unique salarié.
M. [H] [G] conteste la fraude en avançant des motifs médicaux mais ne s'explique nullement sur l'activité de sa société durant ses arrêts de travail.
La retient que la CPAM rapporte suffisamment la preuve de l'activité productive de l'appelant durant ses arrêts de travail par la comparaison du chiffre d'affaires de l'entreprise et de son absence de personnel durant ces périodes, étant relevé surabondamment que l'appelant n'explique pas comment la société était gérée, ni le travail accompli, durant ses quatre arrêts pour accident de travail des années 2012 et 2013 et pas plus comment elle a pu alors générer un chiffre d'affaires de 49 383,77 € en 2012 et de 36 818,67 € en 2013.
En conséquence, il convient de retenir que la CPAM est bien-fondée à se prévaloir de la fraude, caractérisée par la mise en scène d'un faux salariat afin d'échapper aux charges pesant sur les travailleurs indépendants ainsi que par l'exercice d'une activité productive durant les arrêts de travail, pour solliciter le remboursement des prestations versées, soit 9 112,56 € correspondant aux prestations remboursées du 20 mars 2012 au 11 juin 2014 et 16 708,08 € correspondant aux indemnités journalières versées durant la même période pour un montant total de 25 820,64 €.
4/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer à la CPAM la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer.
Confirme le jugement entrepris, tout en corrigeant le prénom de M. [G], en ce qu'il a :
rejeté la demande de sursis à statuer ;
débouté M. [H] [G] de son recours ;
constaté que M. [H] [G] a commis une fraude à l'égard de la CPAM des Pyrénées-Orientales ;
condamné M. [H] [G] à payer à la CPAM des Pyrénées-Orientales les sommes de :
16 708,08 € correspondant aux indemnités journalières perçues du 20 mars 2012 au 11 juin 2014 ;
9 112,56 € correspondant aux prestations remboursées du 20 mars 2012 au 11 juin 2014 ;
condamné M. [H] [G] à payer à la CPAM des Pyrénées-Orientales la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
déclaré le jugement commun et opposable à la caisse RSI Languedoc-Roussillon devenue la Sécurité Sociale des Indépendants et à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la CPAM des Pyrénées-Orientales est bien-fondée à dénoncer l'assujettissement de M. [H] [G] au régime des travailleurs salariés à compter du 20 mars 2012.
Condamne M. [H] [G] à payer à la CPAM des Pyrénées-Orientales la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [H] [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT