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Cour de cassation, 16 décembre 2008. 07-19.705

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-19.705

Date de décision :

16 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la livraison des lots à la société Sanderling avait eu lieu le 4 décembre 2003, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, et qui en a déduit qu'à compter de cette date elle devenait débitrice des charges de copropriété, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sanderling Limited aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sanderling Limited à payer au syndicat des copropriétaires du 8 rue de la Pompe et à la société Paris XVI-avenue Paul Doumer la somme de 2 500 euros chacun ; rejette la demande de la société Sanderling limited ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Sanderling Limited. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la Société SANDERLING LIMITED à l'égard de la copropriété du 8 rue de la Pompe à PARIS 16ème au paiement d'une certaine somme ; AU MOTIF QUE « le syndicat des copropriétaires justifie de sa créance en produisant les appels de fonds trimestriels des années 2004 à 2006 ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales desdites années (…) » (arrêt, p. 4, § 1er) ; ALORS QUE seules peuvent être réclamées par la copropriété les sommes ayant fait l'objet d'une approbation par l'assemblée générale de la copropriété ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas, comme le demandait la Société SANDERLING LIMITED, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 10 et 17 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté l'appel en garantie dirigé contre la SNC PARIS XVI - AVENUE PAUL DOUMER ; AU MOTIF QUE « la SNC PARIS XVI sera mise hors de cause, la livraison des lots à la Société SANDERLING ayant eu lieu le 4 décembre 2003, date à partie de laquelle elle devient débitrice des charges de copropriété (…) » (arrêt, p. 4, § 3) ; ALORS QUE si même le procès-verbal de réception a été dressé le 4 décembre 2003, la Société SANDERLING LIMITED faisait valoir (conclusions du 8 février 2007, p. 5) que l'appartement était à cette date inhabitable eu égard à son état, et que la livraison réelle devait être fixée au 14 avril 2004 ; qu'en s'abstenant de rechercher si la SNC PARIS XVI - AVENUE PAUL DOUMER n'avait pas exécuté son obligation de livraison le 14 avril 2004 seulement, eu égard à l'état de l'immeuble, et si, à raison de cette circonstance, elle ne devait pas supporter les charges de copropriété jusqu'à cette date, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1604 du Code civil ainsi que des articles 1601-1 à 1601-3 du même Code. LE GREFFIER DE CHAMBRE

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