Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00224 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRH - M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [H]
MAGISTRAT : Damien CUVILLIER
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat - cabinet ACTIS (VAL DE MARNE)
DEFENDEUR :
M. [P] [H]
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI avocat commis d’office
En présence de M. [U] [Z], serment préalablement prêté, interprète en langue arabe
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis [P] [H] né le 01/01/1992 à AGADIR au MAROC. Je suis de nationalité marocaine
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
Entrée irrégulière, sans document de voyage et se déclare SDF
Aucune garantie de représentation
Saisine des autorités algériennes, tunisiennes et marocaines le 15/01/25 + relance le 30/01/25
Demande de routing le 30/01/25
Menace à l’OP : rétention à sa sortie de prison
Faits de vols : une condamnation + plusieurs procédures
Demande de prolongation pour 26 jours
L’avocat soulève les moyens suivants :
Pas de moyen.
Mon client indique souhaiter le pays par ses propres moyens.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’étais juste de passage en FRANCE, je voulais aller en ITALIE car j’ai de la famille là bas et je souhaite la rejoindre.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine MONTHAYE Damien CUVILLIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 25/00224 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRH
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/01/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 31/01/2025 reçue et enregistrée le 31/01/2025 à 10h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat - cabinet ACTIS (VAL DE MARNE)
PERSONNE RETENUE
M. [P] [H]
né le 01 Janvier 1992 à AGADIR (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI avocat commis d’office
En présence de M. [U] [Z], serment préalablement prêté, interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 janvier 2025 notifiée le même jour à 8 h 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [P] [H] se déclarant né le 1er janvier 1992 à Agadir (MAROC) et se disant de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 31 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 10 h 14, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
A l'audience, le représentant de l'administration a soutenu oralement cette demande aux moyens suivants :
Monsieur [H] est entré sans document de voyage et se déclare sans domicile fixe. Seule la rétention est donc possible.
Les diligences nécessaires ont été faites. Les autorités algériennes, tunisiennes et marocaines ont été saisies immédiatement et un vol est demandé.
Monsieur [H] constitue une menace à l'ordre public. Il a été condamné pour trois mois d'emprisonnement. Il est connu pour de multiples faits de vols et recel.
Le conseil de Monsieur [P] [H] a pour sa part indiqué qu'il n'avait pas de moyen à faire valoir sauf à préciser que Monsieur [H] souhaite repartir en Italie par ses propres moyens.
Monsieur [H] indique qu'il était juste de passage en France mais souhaitait rejoindre des membres de sa famille en ITALIE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 01 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00224 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRH -
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visio conférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [P] [H]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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