Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 11 Juin 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 22/01675 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OLTC
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[R] [U] [O] épouse [D]
C/
[I] [B] [J] [D]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [U] [O] épouse [D], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12] (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/2043 du 18/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [B] [J] [D], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12] (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Guillaume SERGENT, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 12 mars 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 12 Mars 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [R] [O] et Monsieur [I] [D] se sont mariés à [Localité 13] le [Date mariage 2] 2013 sans contrat de mariage préalable.
De cette union, sont issus deux enfants :
- [G] née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 9] ;
- [S] née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 10].
Par acte d'huissier de justice en date du 21 mars 2022 enregistré au greffe le 24 mars 2022, Madame [R] [O] a assigné Monsieur [I] [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'EVRY sans indiquer le fondement du divorce (sur le fondement de l'article 251 du code civil).
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 3 juin 2022, le juge aux affaires familiales a :
- constaté que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
- attribué la jouissance du logement familial, bien en location, situé [Adresse 6] à [Localité 14] à Madame [R] [O], à charge pour elle de régler le loyer courant à compter de la date de départ de Monsieur [I] [D] et sous réserve des droits du bailleur,
- accordé à Monsieur [D] un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour quitter le domicile conjugal,
- dit que Madame [R] [O] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : crédit à la consommation pour l'acquisition du véhicule Renault Megane à charge de récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- attribué la jouissance du véhicule Renault Megane immatriculée [Immatriculation 11] à Madame [R] [O] à charge pour elle de supporter l'emprunt y afférent, avec reddition des comptes,
- constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence des enfants chez Madame [R] [O],
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [D] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes :
. Hors vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
. Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- fixé à la somme de 300 euros par mois, soit 150 euros par mois et par enfant, la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- renvoyé à l'audience de mise en état en date du 1er septembre 2022 pour conclusions au fond de Madame [R] [O],
- réservé les dépens.
Par conclusions reçues par RPVA le 30 juin 2022, Madame [R] [O] se désiste de son instance en divorce et demande à ce que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Par conclusions reçues par RPVA le 8 août 2022, Monsieur [I] [D] forme pour l'essentiel les demandes suivantes :
- constater que [I] [D] s'oppose à la demande de désistement de [R] [O],
- prononcer le divorce des époux pour altération du lien conjugal au 22 mars 2023,
- fixer à 150 euros par enfant le montant de la contribution de Monsieur [I] [D] à l'entretien des enfants,
- ordonner la restitution du véhicule de marque Renault et de modèle Mégane Berline Immatriculée [Immatriculation 11] à Monsieur [I] [D],
- dire n'y avoir lieu à statuer sur les dépens de l'instance.
Par conclusions en réponse reçues par RPVA le 4 janvier 2023, Madame [R] [O] forme pour l'essentiel les demandes suivantes :
- à titre principal, débouter Monsieur [I] [D] de sa demande en divorce,
- à titre subsidiaire,
- prononcer le divorce du couple pour altération du lien conjugal au 1er septembre 2023,
- attribuer le domicile conjugal à Madame [R] [O], bien locatif, situé [Adresse 6] à [Localité 8],
- attribuer la jouissance du véhicule automobile de marque RENAULT modèle MEGANE BERLINE immatriculé [Immatriculation 11] à Madame [R] [O],
- constater que l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- fixer au profit du père un droit de visite et d'hébergement classique,
- fixer à 500 euros par mois, soit 250 euros par mois et par enfant, la contribution de Monsieur [D],
- dire n'y avoir lieu à l'exécution provisoire sur la décision à intervenir qui ne serait pas conforme aux demandes du présent requérant,
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés par lui pour assurer sa défense.
La procédure a été clôturée à l'audience de mise en état du 6 avril 2023 et fixée pour plaidoirie à l'audience du 12 septembre 2023.
Par jugement du 5 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry a :
- ordonné la réouverture des débats,
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 6 avril 2023,
- renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2024 uniquement pour que le demandeur précise s'il maintient ses conclusions de désistement,
- réservé les dépens.
Le juge de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture du 6 avril 2023 et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2024.
Par conclusions signifiées par RPVA le 27 février 2024, Madame [R] [O] forme pour l'essentiel les demandes suivantes :
- prononcer le divorce du couple pour altération du lien conjugal au 1er septembre 2023,
- attribuer le domicile conjugal à Madame [O], bien locatif, situé [Adresse 6] à [Localité 8],
- attribuer la jouissance du véhicule automobile de marque RENAULT modèle MEGANE BERLINE, immatriculé [Immatriculation 11] à Madame [R] [O],
- constater que l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle chez la mère,
- fixer au profit du père un droit de visite et d'hébergement classique comme suit : Deux fins de semaines par mois, semaine paire, du samedi matin 10 heures au dimanche soir 18 heures, ainsi qu'un partage par moitié des petites et grandes vacances scolaires selon le système de l'alternance de Monsieur [D] bénéficiant de la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou les faire ramener,
- juger satisfactoire la demande de Madame [O], de recevoir au titre de la part contributive à l'entretien des deux enfants de Monsieur [D] une pension alimentaire de 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros au total, indexé selon l'usage,
- juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés par lui pour assurer sa défense.
Par conclusions signifiées par RPVA le 8 août 2022, Monsieur [I] [D] forme pour l'essentiel les demandes suivantes :
- constater que Monsieur [D] s'oppose à la demande de désistement de [R] [D],
- prononcer le divorce des époux pour altération du lien conjugal au 22 mars 2023,
- fixer à 300 euros par mois, soit 150 euros par mois et par enfant, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- ordonner la restitution du véhicule de marque Renault et de modèle Megane Berline immatriculé [Immatriculation 11] à Monsieur [D],
- dire n'y avoir lieu à statuer sur les dépens de l'instance.
Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés par les parties, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'absence de procédure en assistance éducative en cours au bénéfice des enfants a été vérifiée.
La procédure a été clôturée et plaidée à l'audience du 12 mars 2024.
A l'issue de l'audience, le délibéré a été fixé au 11 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU l'assignation en divorce en date du 21 mars 2022,
VU l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 3 juin 2022,
VU le jugement de réouverture des débats du 5 janvier 2024,
DIT que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [R] [U] [O]
Née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12] (Sénégal),
et
Monsieur [I] [B] [J] [D]
Né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 12] (Sénégal),
mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 13] (91) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15] ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes d'État Civil à la diligence des parties ;
FIXE au 21 mars 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
REJETTE la demande de report de la date d'effet du divorce en ce qui concerne les biens des époux ;
DIT que Madame [R] [O] perdra le droit d'usage du nom "[D]" à l'issue de la procédure de divorce ;
ATTRIBUE à Madame [R] [O] le droit au bail et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d'habitation, sis [Adresse 6] à [Localité 8] (91) sous réserve des droits du propriétaire ;
DÉCLARE irrecevables les demandes relatives au véhicule ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants chez la mère, Madame [R] [O] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [D] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes :
- Hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
- Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation ("pont"), le droit d'hébergement s'étendra, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée ;
DIT que Monsieur [I] [D] devra prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des vacances d'été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE à la somme de 300 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, soit la somme de 150 euros par mois et par enfant, que devra régler Monsieur [I] [D] à Madame [R] [O], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y condamne ;
DIT que la part contributive sera due à compter du présent jugement et, jusqu'à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu'à la fin des études, ou la perception de ressources suffisantes par les enfants, à charge pour Madame [R] [O] de justifier au début de chaque année scolaire de la situation des enfants ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :
< 300 > x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, [G] et [S] [D], fixée par la présente décision, sera versée par Monsieur [I] [D] à Madame [R] [O] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa II de l'article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [I] [D] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [R] [O] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE chaque partie au paiement de la moitié des dépens ;
DISPENSE Monsieur [I] [D] du recouvrement prévu à l'article 43 de la loi sur l'aide juridique ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE aux parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,
- en cas de défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable constaté le jour de l'audience, le juge aux affaires familiales déclarera la demande irrecevable, les parties devant alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire est disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.