Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-16.927
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.927
Date de décision :
20 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1776. P du 1er juillet 1997 dans une affaire opposant :
1°/ la société COMILOG, société anonyme de droit gabonais, dont le siège est Moanda (Republique du Gabon),
2°/ la société SONADIG, dont le siège est ..., à :
1°/ la société SOFEMI, "Société d'investissements financiers industriels et miniers", société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ la société Carlo Tassarra Stabilimenti Elletrosiderurgici, société de droit italien, dont le siège est Via Leonardo da Vinci 3, Breno (Brescia) (Italie),
3°/ la Société ferromanganese de Paris Oustreau (SFPO), société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son administrateur provisoire, M. Didier A..., demeurant ...,
4°/ M. Didier A..., demeurant ..., mandataire judiciaire,
5°/ M. X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société SFPO,
6°/ M. Emile Y..., demeurant ... Capelle, représentant des salariés de la société SFPO, comité d'entreprise 1er collège,
7°/ M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., représentant des salalriés de la société SFPO, comité d'entreprise 2e collège, LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, M. Lassalle, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Comilog et de la société Sonadig, de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Luc-Thaler, avocat de la Société ferromanganese de Paris Oustreau et de M. A..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SOFEMI et de la société Carlo Tassarra Stabilimenti Elletrosiderurgici, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 1776. P du 1er juillet 1997 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
- page 3, dans la réponse au premier moyen, à la 2e et 3e lignes, au lieu de "par la cédante aux cessionnaires", il faut lire : "dans les rapports entre la cédante et les cessionnaires" ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 1776. P du 1er juillet 1997 ;
Dit qu'en page 3 dans la réponse au premier moyen, à la 2e et 3e lignes, au lieu de "par la cédante aux cessionnaires", il faut lire : "dans les rapports entre la cédante et les cessionnaires" ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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