Cour de cassation, 07 avril 1994. 94-80.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.181
Date de décision :
7 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Angelo, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, du 3 décembre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui pour abandon de famille, a modifié les obligations du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur la demande de comparution personnelle devant la chambre criminelle :
Attendu que l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, que le décret du 7 novembre 1979 a abrogé en y substituant l'article 1018 du Code de procédure civile pour ce qui concerne la procédure suivie devant les chambres civiles de la Cour de Cassation, demeure applicable devant la chambre criminelle, et qu'il appartient à la Cour de Cassation, suivant les circonstances, de faire droit ou non à la requête du demandeur tendant à son audition personnelle à l'audience ;
Attendu, en l'espèce, que le demandeur s'est suffisamment expliqué, par son mémoire personnel, sur les mérites de son pourvoi ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ladite requête ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197, 198 et 199 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, et des pièces de la procédure, qu'Angélo Y..., ainsi que son avocat, ont été avisés, par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 16 novembre 1993, de la date de l'audience de la chambre d'accusation, fixée au 26 novembre 1993 ; qu'un mémoire dudit avocat a été déposé au greffe de cette juridiction, et visé par le greffier le 24 novembre 1993 à 17H30 ; qu'à l'audience du 26 novembre 1993, tenue en chambre du conseil, ont été entendus le président en son rapport, l'inculpé, qui comparaissait en personne à l'audience, en ses observations sommaires, le substitut du procureur général en ses réquisitions ; qu'Angélo Y... a eu la parole le dernier ;
qu'après qu'il en eut été délibéré, conformément à la loi, l'arrêt a été rendu en chambre du conseil, en présence du ministère public et du greffier, à l'audience du 3 décembre 1993 ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les formalités prescrites par les articles 197, 198 et 199 du Code de procédure pénale ont été observées et qu'il n'a été porté aucune atteinte aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi formée par Angélo Y... lors de sa comparution devant la chambre d'accusation, l'arrêt attaqué énonce que "Y... a attendu le jour de l'audience pour la formuler, alors que son avocat avait déposé deux jours avant un mémoire qui renouvelait les arguments soumis au juge d'instruction deux mois plutôt ; que cette demande, tardivement formulée et qui n'est étayée par aucun motif sérieux doit être rejetée" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et alors, d'une part, que l'avocat d'Angélo Y..., dont la présence n'est pas obligatoire, contrairement aux allégations de ce dernier, ne s'est pas présenté à l'audience dont la date lui avait été régulièrement notifiée, et que, d'autre part, l'inculpé a comparu en personne devant la chambre d'accusation, cette juridiction a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen, lequel ne saurait être accueilli ;
Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 137, 138, 139, 140, 141-1, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu qu'Angélo Y..., mis en examen du chef d'abandon de famille, a été placé sous contrôle judiciaire comportant l'obligation de fournir un cautionnement de 5 000 francs en cinq versements de 1 000 francs chacun ; que la demande de mainlevée dudit contrôle a été rejetée par ordonnance du juge d'instruction, elle-même frappée d'appel ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour modifier les obligations du contrôle judiciaire, les juges se sont expliqués par des motifs dépourvus d'insuffisance ou de contradiction ; qu'en retenant que le versement du cautionnement s'imposait, à titre de mesure de sûreté, "à l'encontre d'une personne qui, pendant plusieurs années s'est soustrait à l'obligation alimentaire qu'elle a envers sa propre fille", la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, et qui a pris en compte, pour fixer le montant du cautionnement, qu'elle a réduit, et les modalités de versement, qu'elle a assouplies, les ressources d'Angélo Y..., a fait l'exacte application des articles 137 et suivants du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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