Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00910 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5L2
N° de Minute : 919
Ordonnance du samedi 27 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté, par Mr Hedi RAHMOUNI avocat au barreau de Paris (Actis Avocats)
INTIMÉ
M. [P] [X]
né le 01 Octobre 1986 à [Localité 1] (VIETNAM) [Localité 1]
de nationalité Vietnamienne
absent, non représenté
ayant eu Me BARBRY avocat au barreau de Boulogne/Mer devant le juge des libertés et de la détention, ayant été convoqué au centre de rétention de Coquelles
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Virginie CLAVERT, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 27 mai 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 27 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [P] [X] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 mai 2023 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [X], de nationalité vietnamienne, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le Préfet du Nord le 24 avril 2023 à 16h20.
Suivant ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du27 avril 2023, l'intéressé a été maintenu en rétention.
Le 24 mai 2023, M. Le Préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer d'une demande de prorogation du placement en rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 25 mai 2023 à 11h38, le juge des libertés et de la détention n'a pas fait droit à cette demande de prorogation du placement en rétention administrative aux motifs suivants :
'L'articie L 741-3 du CESEDA prevoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement necessaire à son départ et que l'administration doit effectuer toute diligence à cet égard;
ll convient d'indiquer que l'autorité préfectorale n'est tenue que d'une obligation de moyen et qu'en outre, les autorités préfectorales ne disposent d'aucun moyen de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, sauf à méconnaitre les traités internationaux et règles diplomatiques en la matière.
Néanmoins, cette obligation pèse sur l'administration durant toute la période de rétention. En l'espèce, l'autorité préfectorale a adressé un courrier au consulat general du Vietnam le jour même du placement en rétention administrative de l'intéressé, soit le 24 avril 2023 en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire.
Le dossier révèle, toutefois, une incertitude quant à la procédure qui doit étre conduite pour permettre le retour de Monsieur [C] vers le Vietnam.
Il ressort ainsi du mail adressé par l'ambassade de France au Vietnam à la prefecture clu Nord le 09 mai 2023 que la demande de la préfecture manque de clareté et que deux procédures différentes sont envisageables : si Monsieur [C] est en possession d'un passeport valide, il n'est pas necessaire de procéder à une demande de réadmission auprès des autorités vietnamiennes, si Monsieur [C] n'est pas en possession d'un passeport, une demande de réadmission officielle est nécessaire et Monsieur [C] doit remplir un formulaire à cet effet.
La préfecture allègue avoir soumis à Monsieur [C] un forniulaire en vue d'une demande de réadmission mais il ressort des débats de ce jour que ce formulaire traduit par l'interprète à l'audience ne concerne pas une demande de réadmission d'un ressortissant vietnamien en France vers le Vietnam. La préfècture n'a donc pas transmis à l'intéressé, le formulaire adéquat. ll n'est pas non plus démontré qu'en plus de la demande de laissez-passer consulaire une demande de readmission ait ete effectuée si Monsieur [C] est en possession d'un passe port. La préfecture ne rapporte pas non plus la preuve d'une quelconque relance des autorités diplomatiques vietnamiennes depuisle 24 avril 2023. L'obligation de diligence qui pèsesur l'adininistration n'a pas été satisfaite si bien qu'il convient de faire droit au moyen soulevé.'.
Par déclaration d'appel du 26 mai 2023 à 11h 07 monsieur le Préfet du Nord a sollicité l'infirmation de la décision déférée et la prolongation du placement en rétention administrative de M. [C] pour 30 jours.
Au soutien de sa déclaration d'appel monsieur le Préfet du Nord expose que :
- M. [C] dispose d'un passeport en cours de validité mais qu'il a refusé de remettre à l'administration.
-la Préfecture iustifie avoir saisi le Consul General du Vietnam dès le 24 avril 2023 d'une
demande de laisser~passer Consulaire à laquelle le consulat a immediatement déferé en transmettant un formulaire d'identification à cet effet, de sorte qu'aucune relance n'était nécessaire. Seul M. [C] a fait obstruction à son éloignement en refusant de remplir ledit formulaire.
- Le fait que le formulaire d'identification comporte une erreur matérielle est sans incidence sur l'obstruction faite par l'intéressé à son éloignement, ce alors que le préfet n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne pouvait refuser de transmettre ledit formulaire d'identification à M. [C].
Aucun appel incident n'a été formé par l'intimé pour reprendre les autres moyens développés devant le premier juge.
M.[C] a été convoqué à l'adresse du Centre de Rétention Administrative et à celle du cabinet de l'avocat qui l'avait assisté devant le juge des libertés et de la détention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce, il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Il ressort, en outre, des pièces de la procédure que la première décision judiciaire de prolongation de la mesure de rétention rendue le 27 avril 2023 a considéré que M. Le Préfet du Nord avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il est, par ailleurs, démontré que M. [C] n'a jamais remis de passeport aux autorités administratives et que les diligences menées par la préfecture du Nord dès le 24 avril 2023, ont abouti à l'envoi par les autorités consulaires vietnamiennes d'un formulaire d'identification à remplir par l'intéressé lequel a refusé de le faire à trois reprises les 6, 11 et 22 mai 2023, faisant, ainsi, obstruction à la mesure d'éloignement.
Et le fait pour ledit formulaire destiné uniquement à recueillir des renseignements de mentionner, dans le cadre d'une erreur matérielle, que celui-ci est destiné aux 'citoyens vietnamiens en allemagne', alors même que la procédure s'inscrit dans une demande de reconduite de l'intéressé de la France vers le Vietnam n'est pas de nature à justifier de cette obstruction réitérée, ce d'autant que l'administration française n'a pas de pouvoir d'injonction à l'encontre des autorités étrangères au regard des documents qu'elle remet dans le cadre de la procédure de reconduite dont le cadre était clairement établi.
En conséquence la décision déférée est infirmée et il est ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de M.[P] [X] pour 30 jours à compter du 25 mai 2023 à 11h38.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau
ORDONNE la prolongation du placement en rétention administrative de M. [P] [X] dans un lieu ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour 30 jours à compter du25 mai 2023 à 11h38.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [X], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
Virginie CLAVERT, conseillère
N° RG 23/00910 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5L2
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 919 DU 27 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 27 mai 2023
N° RG 23/00910 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5L2
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment