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Cour de cassation, 15 janvier 1991. 89-10.409

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.409

Date de décision :

15 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain D..., demeurant "La Maison du Viager", ... (Alpes-maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Bernard de A... de Laval, notaire associé à la SCP Vouillon Camatta, Vouillon de Laval, demeurant ... (Alpes-maritimes), 2°/ de la SCP André Vouillon, Jean Camatta, Jean-Louis Vouillon, Bernard de Laval, titulaire d'un office notarial, dont le siège est ... (Alpes-maritimes), prise en la personne de ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège, 3°/ de Mme Jacqueline Y..., épouse C..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 4°/ de Mme Andrée B..., épouse Z..., demeurant ... à Fontaine-le-Port (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ; M. de A... de Laval et la SCP Vouillon, Camatta, Jean-Louis Vouillon, de Laval ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris. M. D..., demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : M. de A... de Laval et la SCP Vouillon, Camatta, Jean-Louis Vouillon, de Laval, demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. D..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. de A... de Laval et de la SCP Vouillon, Camatta, Jean-Louis Vouillon et de Laval, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme C..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. D... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que celui-ci est dirigé contre Mme C... ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par l'entremise de M. D..., conseil en investissement viager, Mme X... a vendu un immeuble à Mme Z... ; que l'acte de vente, reçu le 8 juillet 1976 par M. de A... de Laval, notaire, stipulait que le paiement du prix de vente dudit immeuble serait réalisé par le versement de la somme de 250 000 francs, au comptant, et d'une "rente annuelle et temporaire de 80 000 francs indexée, créée au profit et sur la tête du vendeur... ladite rente limitée à une durée de dix années à compter du 8 juillet 1976... le premier paiement devant avoir lieu aujourd'hui même et le dernier le 8 juin 1986, ou jusqu'au dernier terme mensuel précédant le décès du vendeur si ce décès intervient avant le délai ci-dessus fixé" ; que Mme X... est décédée le 30 décembre 1982, laissant pour seule héritière sa fille, Mme C... ; que celle-ci, prétendant que la clause précitée, en ce qu'elle prévoyait l'extinction de la rente au décès de sa mère, s'analysait en un pacte sur succession future, a assigné Mme Z... en annulation de ladite clause et en paiement de l'intégralité du prix convenu ; que Mme Z... a appelé en garantie M. D..., M. de A... de Laval et la société civile professionnelle à laquelle celui-ci appartient ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande principale et condamné in solidum M. D..., M. de A... de Laval et ladite société civile professionnelle, à garantir Mme Z... des condamnations prononcées à son encontre ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué à l'égard des parties appelées en garantie alors, selon le pourvoi principal, que, d'une part, il ne résulte nullement des constatations des juges du fond que M. D... a commis une faute quasi-délictuelle d'imprudence à l'égard de Mme Z..., que, d'autre part, il n'y a pas de lien de causalité entre le conseil donné par M. D... de stipuler l'extinction anticipée de la rente en cas de décès de Mme X... et l'obligation pour Mme Z... "de s'acquitter" envers l'héritière de celle-ci "des échéances demeurant dues" qui l'auraient été si la stipulation litigieuse n'avait pas été insérée à l'acte, alors, selon le pourvoi incident, que, d'une part, le préjudice illicite ne peut donner lieu à réparation, qu'en l'espèce, Mme Z... demande réparation à M. de A... de Laval de la perte du bénéfice de la clause litigieuse insérée au contrat de vente et déclarée nulle comme constituant un pacte sur succession future, qu'en condamnant l'intéressé à réparer ce préjudice illicite, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, que, d'autre part, il n'y a pas de lien de causalité entre l'insertion par le notaire de la clause entachée de nullité dans l'acte de vente et l'obligation pour Mme Z... de s'acquitter envers l'héritière de la venderesse du solde du prix de l'immeuble, que ces sommes étaient dues en toute hypothèse puisque représentant le juste prix de l'immeuble, que la clause litigieuse eût été insérée ou pas, qu'en condamnant M. de A... de Laval et la société civile professionnelle à laquelle il appartient à réparer le préjudice allégué par Mme Z... sans caractériser un lien de causalité entre le fait reproché au notaire et ce préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que les juges du second degré ont, d'abord, constaté que M. D... qui, selon la première branche du moyen du pourvoi principal, se qualifie d'agent immobilier, avait la qualité de "conseil en investissement viager" ; qu'ensuite ils ont estimé au regard de la spécificité d'une telle compétence que ce spécialiste avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de Mme Z... dès lors qu'il était à l'origine de l'"insertion imprudente" de la clause précitée dans l'acte constatant la vente conclue par son entremise ; qu'enfin ils ont retenu que si M. de A... de Laval, qui avait donné la forme authentique audit acte, n'avait pas participé à la négociation préparatoire à la vente, cette circonstance ne le dispensait pas d'attirer l'attention des parties sur la nature particulière de la clause de "rente temporaire", clause inhabituelle et dangereuse en raison du risque d'annulation du fait de la prohibition des pactes sur succession future, que ce devoir s'imposait d'autant plus à lui que sa profession le conduisait à être le spécialiste des matières successorales et que, faute d'y avoir satisfait, il avait engagé sa responsabilité à l'égard de Mme Z... ; que de ces constatations et appréciations, il découle que, par l'effet des fautes commises à son encontre par M. D... et par M. de A... de Laval, Mme Z... n'a pas été mise à même de mesurer la portée de son engagement relativement au paiement du prix contractuellement prévu dès lors qu'en raison de l'annulation de la clause litigieuse l'aléa qui affectait ce paiement a disparu ; qu'il en est résulté pour Mme Z... un préjudice, qui n'est pas illicite, ouvrant droit à une réparation dont le montant comme les modalités ont été souverainement déterminés par la cour d'appel ; qu'ainsi l'arrêt condamnant in solidum M. D..., M. de A... de Laval et la société civile professionnelle à laquelle celui-ci appartient, à assurer cette réparation, est légalement justifié ; d'où il suit qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; -d Condamne MM. D..., de A... de Laval et la SCP Vouillon, Camatta, Jean-Louis Vouillon, de Laval, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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