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Cour de cassation, 05 janvier 1994. 93-82.435

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.435

Date de décision :

5 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - GULBAS Salahattin, contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 8 avril 1993, qui, pour assassinat, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 359 et 360 du Code de procédure pénale, 463 du Code pénal ; "en ce que, à la question de savoir si l'accusé bénéficiait de circonstances atténuantes, il a été répondu "non", sans précision que cette réponse, défavorable à l'accusé, aurait été acquise à la majorité qualifiée de huit voix au moins" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 359 du Code de procédure pénale, toute décision défavorable à l'accusé, y compris celle qui refuse les circonstances atténuantes, se forme à la majorité de huit voix au moins ; Attendu que la question relative aux circonstances atténuantes posée à la Cour et au jury a été résolue négativement sans qu'il soit précisé que cette réponse ait été prise à la majorité de huit voix au moins ; Mais attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation n'a pas été mise en mesure d'exercer son contrôle sur l'exacte application des dispositions de l'article 359 précité ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, du 8 avril 1993, ayant condamné Salahattin Gulbas à la réclusion criminelle à perpétuité, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédé ; Par voie de conséquence, CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Haut-Rhin, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Bas-Rhin, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-01-05 | Jurisprudence Berlioz