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Cour de cassation, 10 novembre 2009. 08-15.968

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.968

Date de décision :

10 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la demande initiale ne concernait que la clôture séparant les parcelles... et... et les prétendues atteintes provenant de la parcelle... portées à la parcelle..., que l'expert judiciaire, qui avait constaté que les bornes implantées en 2001 n'avaient pas été déplacées, n'avait pas été commis pour constater d'éventuels empiétements réalisés sur la limite des parcelles... et... et avait fait remarquer que cette constatation dépassait sa mission, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le rapport de cet expert et a souverainement retenu l'absence d'éléments permettant de confirmer l'existence des empiétements dénoncés et leur ampleur, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, rejeté la demande qu'elle n'a pas déclarée irrecevable des époux X... de déplacement de la clôture existant entre les parcelles... et... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et, sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'il ressortait d'un procès verbal d'huissier de justice que les ouvrages dont les époux X... demandaient la démolition étaient ouverts et souverainement retenu que la preuve qu'ils constituaient des constructions n'était pas rapportée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les époux X..., PREMIERMOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté les époux X... leur demande tendant à voir condamner sous astreinte Monsieur Y... à remettre en limite de propriété et à ses frais la clôture qu'il a faite édifier et qui empiète sur leur propriété selon le rapport d'expertise de Monsieur Z... ; AUX MOTIFS QU'ils avancent toutefois qu'une autre clôture empiétait sur leur propriété au niveau des parcelles... et... ; que l'expert Z... désigné en première instance a constaté que les bornes implantées en 2001 n'avaient pas été déplacées ; que contrairement à ce qui est aujourd'hui affirmé, la demande initiale formulée devant le Tribunal concernait bien la seule clôture séparant les parcelles... et... et que les demandes indemnitaires se rapportaient aux prétendues atteintes portées à la parcelle... appartenant aux époux X... en provenance de la parcelle... ; que ce constat est conforté par la référence faite par les époux X... encore dans leurs écritures d'appel (page 2) à cette parcelle... jouxtant leur parcelle... et les allusions qu'ils continuent de faire quant aux conditions d'acquisition de ladite parcelle dont on ne peut que penser qu'elle suscitait également leur convoitise ; que l'expert Z... n'a pas été commis pour constater d'éventuels empiétements réalisés sur la limite des parcelles... et... et a lui-même fait remarquer que cette constatation dépassait sa mission ; que faute d'élément permettant de confirmer l'existence des empiétements dénoncés et leur ampleur, la demande des appelants sera écartée ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut statuer au fond sur une demande qu'il a déclarée irrecevable ; qu'en écartant la demande des époux X... tendant à faire condamner Monsieur Y... à remettre à ses frais en limite de propriété la clôture qui empiète sur leur propriété au niveau des parcelles... et... par des motifs qui se référent, pour certains à la nouveauté de la demande formulée en appel et donc de nature à justifier l'irrecevabilité de la demande, et pour d'autres au bien fondé de la demande, la Cour d'appel a violé l'article 562 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE en toute hypothèse, le juge ne peut pas déclarer d'office irrecevable une demande formée pour la première fois en appel ; qu'en écartant la demande formulée par les époux X... tendant à faire condamner Monsieur Y... à remettre à ses frais en limite de propriété la clôture qui empiète sur leur propriété au niveau des parcelles... et... aux motifs que la demande initiale formulée devant le Tribunal ne concernait que les parcelles... et... quand la demande formée en appel portait sur les parcelles... et..., faisant ainsi référence à la nouveauté de la demande, bien que Monsieur Y... luimême n'ait pas invoqué l'irrecevabilité de la demande en raison de sa nouveauté, la Cour d'appel a violé les articles 564 et 70 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE en toute hypothèse, la nouveauté d'une demande formée en appel s'apprécie eu égard aux dernières conclusions devant le Tribunal ; qu'en écartant la demande des époux X... relative à l'empiétement par Monsieur Y... sur les parcelles... et... aux motifs que la demande initiale formulée devant le Tribunal concernait la seule clôture séparant les parcelles... et... quand la nouveauté de la demande devait s'apprécier par rapport aux dernières conclusions des époux X... devant le Tribunal, la Cour d'appel a violé les article 753 et 564 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE en tout hypothèse, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoires, la conséquence ou le complément ; qu'en déclarant irrecevable la demande des époux X... relative à l'empiétement par Monsieur Y... sur les parcelles... et..., sans rechercher si cette demande, à la supposer nouvelle, n'était pas rattachée à la demande initiale, la Cour d'appel a violé l'article 566 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'il résulte des termes du rapport d'expertise de Monsieur Z... que ce dernier avait pour mission de vérifier si le bornage était conforme au plan de bornage de Monsieur A... qui visait expressément les parcelles... et... ; qu'en affirmant néanmoins que l'expert Z... n'aurait pas été commis pour constater d'éventuels empiétements réalisés sur la limite des parcelles... et..., la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'expert Z... en violation de l'article 1134 du Code civil ; 6°) ALORS QUE lorsque deux personnes revendiquent l'une contre l'autre la propriété d'un immeuble, le juge, qui reconnaît que ce bien appartient nécessairement à l'un ou à l'autre de ces deux revendiquants, ne peut rejeter les deux revendications sous prétexte qu'aucune des parties n'a prouvé la supériorité de son droit ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande tendant à faire condamner Monsieur Y... à remettre à ses frais en limite de propriété la clôture qui empiète sur leur propriété au niveau des parcelles... et ... faute d'éléments permettant d'établir l'empiètement quand il lui appartenait de se prononcer sur la limite séparant les propriétés limitrophes et d'apprécier l'empiétement dont elle pouvait faire l'objet, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande tendant à voir condamner Monsieur Y... à démolir les constructions qu'il avait édifiées en zone non constructible ainsi que la station de compostage ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandeurs ne rapportent pas la preuve que les ouvrages dont ils sollicitent la démolition constituent des « constructions » ; qu'il ressort en effet du procès verbal d'huissier que celles-ci sont ouvertes, qu'en outre aucun fondement légal n'est visé au soutien de leur demande ; 1°) ALORS QUE les époux X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que Monsieur Y... avait réalisé des constructions en zone ND en violation des règles d'urbanisme (conclusions signifiées le 2 janvier 2008, p. 4, § 10 à 12) ; qu'en affirmant néanmoins, pour les débouter de leur demande, qu'aucun fondement légal n'était visé au soutien de leur prétention, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des époux X... et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la qualification d'un ouvrage visé dans une règle d'urbanisme relève de l'application de la règle de droit, de l'office du juge et n'a pas à être prouvée ; qu'en relevant pour écarter la demande des époux X... qu'ils ne rapportaient pas la preuve que les ouvrages dont ils demandaient la démolition constituaient des constructions, quand il lui appartenait de qualifier les ouvrages au regard de la règle d'urbanisme prohibant les constructions, une telle qualification constituant une opération juridique et intellectuelle ne pouvant faire l'objet d'une preuve quelconque, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure ; 3°) ALORS QUE l'ouverture d'un ouvrage ne fait pas obstacle à ce qu'il soit qualifié de construction, une construction étant avant tout caractérisée par sa fixité ; qu'en se contentant de relever, pour débouter les époux X... de leur demande, que les ouvrages étaient ouverts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L121-1 et suivants du Code de l'Urbanisme et des articles L123-1 et suivants du Code de l'urbanisme.

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