Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Selestat, 11 août 2008 ) que M. X..., engagé au mois d'avril 2006 par la société Transports Riester (la société) en qualité de conducteur routier, a été placé en arrêt de travail pour maladie le 10 mai 2007 ; qu'il a perçu l'intégralité de son salaire jusqu'au mois d'août 2007, son employeur, subrogé dans ses droits, lui versant tout à la fois les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie et un complément de salaire ; que, faisant valoir que depuis le 1er septembre 2007 la société n'avait plus rien payé bien qu'ayant continué de percevoir les indemnités journalières dans le cadre de la subrogation, le salarié l'a faite assigner en paiement d'une somme au titre du maintien de salaire ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à M. X... à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que si aucune durée n'est prévue par l'article 616 du code civil local applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, il appartient néanmoins aux juges du fond de rechercher si, compte tenu des circonstances de l'espèce, appréciées de façon concrète, et notamment au regard de l'ancienneté du salarié et de l'importance de l'entreprise, la durée de l'absence correspondait à un temps relativement sans importance ; de sorte qu'en s'étant, en l'espèce, abstenu d'effectuer une telle recherche, en s'appuyant sur un motif aussi inopérant qu'insuffisant tiré des problèmes cardiaques du salarié, le conseil de prud'hommes a, dans son jugement, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
2°/ que toute décision judiciaire doit être motivée à peine de nullité ; de sorte qu'en la condamnant à payer à M. X... la somme de 1 160,25 euros à titre de rappel de salaire, en se bornant à faire état, sans autre précision, des problèmes cardiaques du salarié, pour considérer que le temps écoulé depuis l'arrêt de travail aurait été relativement sans importance, sans préciser les conséquences que pouvait avoir l'affection dont souffrait le salarié sur l'appréciation de la durée de l'absence ainsi que sur le fonctionnement de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a statué par un motif insuffisant, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée et qui ne s'est pas déterminé par une disposition générale mais par une appréciation des circonstances de l'espèce, a retenu, sans encourir les griefs du moyen, que le peu d'ancienneté du salarié ne faisait pas obstacle à l'application de l'article 616 du code civil local et que, compte tenu de sa maladie, la durée de son absence était relativement sans importance ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Riester aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat de la société Transports Riester
Le jugement attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1.160,25 € à titre de rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE l'article 616 du droit local précise que le salarié ne perd pas son droit à rémunération par le seul fait qu'il est empêché pour un temps relativement sans importance de fournir sa prestation de service et ce quelque soit son ancienneté ; que compte tenu de la maladie de Monsieur X..., qui présente des problèmes cardiaques, on peut estimer qu'au moment de la saisine de ce Conseil, le temps écoulé depuis l'arrêt de travail du 10 mai 2007, peut être considéré comme relativement sans importance ;
ALORS QUE, premièrement, si aucune durée n'est prévue par l'article 616 du Code civil local applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, il appartient néanmoins aux juges du fond de rechercher si, compte tenu des circonstances de l'espèce, appréciées de façon concrète, et notamment au regard de l'ancienneté du salarié et de l'importance de l'entreprise, la durée de l'absence correspondait à un temps relativement sans importance ; de sorte qu'en s'étant, en l'espèce, abstenu d'effectuer une telle recherche, en s'appuyant sur un motif aussi inopérant qu'insuffisant tiré des problèmes cardiaques du salarié, le Conseil de prud'hommes a, dans son jugement, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
ALORS QUE, deuxièmement, toute décision judiciaire doit être motivée à peine de nullité ; de sorte qu'en condamnant la société TRANSPORTS RIESTER à payer à Monsieur X... la somme de 1.160,25 € à titre de rappel de salaire, en se bornant à faire état, sans autre précision, des problèmes cardiaques du salarié, pour considérer que le temps écoulé depuis l'arrêt de travail aurait été relativement sans importance, sans préciser les conséquences que pouvaient avoir l'affection dont souffrait le salarié sur l'appréciation de la durée de l'absence ainsi que sur le fonctionnement de l'entreprise, le Conseil de prud'hommes a statué par un motif insuffisant, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
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