Cour de cassation, 08 juin 1994. 92-18.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.078
Date de décision :
8 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Jean-Claude Y..., demeurant à Morteau (Doubs), ...,
2 ) M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Luxeuil-Les-Bains (Haute-Saône), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Jean-Claude Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1992 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit :
1 ) de M. Samuel Z..., demeurant ... (Doubs),
2 ) de la compagnie d'assurances L'Alsacienne, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y... et de M. X..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Z... et de la compagnie L'Alsacienne, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 juin 1992), que M. Y..., qui marchait sur une chaussée, a été heurté et blessé par M. Z..., qui circulait à bicyclette ; qu'il a assigné celui-ci et la compagnie d'assurances L'Alsacienne en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ce préjudice ainsi qu'il l'a fait et refusé d'ordonner une expertise complémentaire, alors que, d'une part, en évaluant et limitant, selon ses propres constatations, le préjudice économique, dont elle avait relevé l'existence de principe, "à partir d'hypothèses par essence "invérifiables", la cour d'appel s'est fondée sur des motifs hypothétiques et aurait ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la réparation du préjudice doit être intégrale ;
qu'ainsi, en se bornant, au soutien de sa décision, à faire état, pour le calcul du préjudice économique, "d'hypothèses par essence invérifiables", sans confier, comme l'avait demandé M. Z... dans ses conclusions, le soin à des spécialistes techniciens de rechercher le préjudice économique réel subi par la victime, la cour d'appel aurait méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice et violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir analysé la situation de M. Y... au regard de son entreprise en voie de nouvelle implantation au moment de l'accident, en déduit que le préjudice économique doit être qualifié de perte de chance ;
Que, par ce seul motif, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par des motifs hypothétiques et qui n'a pas méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice, n'a pas encouru les griefs du moyen ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Z... et la compagnie d'assurances L'Alsacienne sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y... et M. X..., ès qualités, envers M. Z... et la compagnie L'Alsacienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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