Texte intégral
ARRÊT DU
28 NOVEMBRE 2023
ALR/AM
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N° RG 22/00703 -
N° Portalis DBVO-V-B7G-DA44
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S.A.S. THEMIS [Localité 4]
C/
[F] [S]
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Grosse délivrée
le :
aux avocats
ARRÊT n° /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
S.A.S. THEMIS [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
RCS D'AGEN sous le numéro 418 051 561
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cédric PORTERON, membre de la SELARL B.P.C.M, substitué à l'audience par Me PARE, avocat au barreau de NICE
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARMANDE en date du 26 Juillet 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 20/00013
d'une part,
ET :
[F] [S]
nationalité française, infirmière
née le 29 Juin 1961 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia DUMENS, substituée à l'audience par Me LLAMAS, avocate au barreau d'AGEN
INTIMÉE
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Octobre 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Pascale FOUQUET, Conseiller faisant fonction de présidente
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Elisabeth SCHELLINO, Conseiller
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [S] a été engagée par la société Thémis [Localité 4], EPHAD, exerçant sous l'enseigne Résidence médicalisée [5], par contrat à durée indéterminée en date du 03 avril 2010 en qualité d'infirmière, Niveau II TS technicien auxiliaire SPS, coefficient 284, pour une durée horaire mensuelle de 151,87 heures.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif.
La résidence [5] accueille des personnes âgées dépendantes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 septembre 2019, Mme [F] [S] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 septembre 2019 à
10 heures, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 septembre 2019, Mme [F] [S] a été licenciée pour faute grave en ces termes':
«'Pour rappel, vous avez été embauchée en qualité d'infirmière par contrat à durée indéterminée en date du 3 avril 2010. Eu égard aux fonctions qui sont les vôtres, vous vous devez d'assurer auprès des résidents les soins infirmiers qui leur sont nécessaires au quotidien, ce avec bienveillance et en veillant à respecter leur dignité.
Or, nous avons eu à constater les manquements suivants dans l'exercice de vos fonctions, qui imposent de notre part, la présente notification.
Tout d'abord, le mercredi 28 août , alors que vous allez faire un pansement et un lavement à l'une de nos résidentes en compagnie d'un aide-soignant, vous vous êtes permise d'effectuer ce lavement NORMACOL et ce pansement à cette dernière dans des conditions inacceptables. En effet, voyant que cette résidente commençait a se débattre et à bouger, et sans demander aucune aide ni donner aucune consigne à votre collègue présent, vous avez introduit un tuyau de Normacol sans prévenir la résidente et sans y appliquer de lubrifiant sur la sonde comme cela est d'usage habituellement. Cette dernière continuant à se débattre, vous avez alors décidé de bloquer sa main avec votre genou. Durant toute la durée de cet acte, la résidente hurlait sans que vous ne daigniez vous en inquiéter. De tels agissements de votre part sont tout simplement inacceptables au sein de notre établissement qui pour rappel héberge des personnes âgées et à la santé fragile. A ce titre vous devez vous montrer bienveillante à l'égard de ces derniers et de leur apporter une qualité de soins irréprochable et respectueuse la fois de leur intimité et de leur dignité, ce que vous n'avez manifestement pas été en mesure de leur apporter.
De plus, le dimanche 1er septembre, vous avez été appelée pour une chute d'une résidente dans sa chambre. Lorsque vous êtes arrivée sur place, constatant que la résidente se trouvait au sol sous son lit, vous avez jugé opportun de lui crier " mais qu'est-ce que vous faites sous le lit, sortez de là !" avant de la tirer par les pieds pour la sortir de dessous le lit. En agissant de la sorte, vous n'avez pas daigné adapter une attitude calme et respectueuse à l'égard de cette résidente et êtes allée jusqu'à risquer de blesser cette dernière. En effet, cette manière de manipuler brusquement notre résidente aurait pu avoir des conséquences désastreuses pour celle-ci, qui est encore une fois une personne âgée à la santé fragile. Eu égard aux fonctions les vôtres, nous ne pouvez cependant pas ignorer l'importance de manipuler et de prendre en charge avec précaution les résidents dont nous avons la charge.
Par ailleurs, le 31 août 2019, nous avons également été amenés à constater d'importants manquements de votre part concernant les soins apportés à certains de nos résidents. Lorsqu'une aide-soignante alertée par la fille d'un résident, vous a fait part de la nécessité de réaliser un pansement sur une plaie an bras de son père, vous avez jugé opportun de lui répondre 'je ne vais pas courir au jardin pour aller faire un pansement, il aura son pansement à 12h. » La fille de ce résident constatant que rien n'avait été fait, a de nouveau alerté pour que quelqu'un vienne soigner son père. Face à votre absence d'intervention, l'une de vos collègues a été contrainte de se déplacer pour compenser votre carence.
D'autre part, toujours le 31 août 2019, vous avez été alertée à deux reprises par des aides-soignantes qui vous ont précisé qu'il était nécessaire de faire le pansement d'une résidente, dont la plaie était à vif, suintante et douloureuse. Ce n'est qu'après la seconde alerte que vous avez décidé de vous déplacer pour réaliser un pansement sans désinfection, manifestement énervée de réaliser ce soin alors qu'il était presque l'heure de {votre} débauche. De tels manquements sont intolérables au sein de notre établissement où nous nous devons d'être exemplaires en termes de soins. En agissant de la sorte, vous avez en effet exposé nos résidents à des risques de surinfection qui ne peuvent et ne doivent en aucun cas survenir sur notre établissement, qui a une nouvelle fois pour mission d'assurer une qualité de soins irréprochable.
Ensuite, nous avons également constaté que votre positionnement professionnel était manifestement inadapté à notre établissement. En effet, toujours le 31 août 2019 sur un mécontentement d'une fille de Mme [Y]. par rapport à l'absence d'un dentier dans l'enveloppe du rendez-vous de sa mère alors qu'il vous appartenait de veiller à ce que la résidente qui partait chez le dentiste avait bien avec elle son dentier pour leur rendez-vous. A la lecture de ce mail, vous avez alors eu des propos intolérables, indiquant que la prochaine fois vous mettriez le dentier d'un mort dans l'enveloppe. De tels propos ne pouvant être acceptés au sein de notre résidence et dénotent de manière évidente votre manque d'implication, de professionnalisme et le peu de respect que vous éprouvez pour nos résidents.
Enfin, il a été porté à notre connaissance que vous faisiez preuve d'un positionnement inadapté vis-à-vis des autres collaborateurs de la Résidence, n'hésitant pas à indiquer régulièrement aux aides-soignants qu'ils doivent exécuter et obéir quoiqu'il arrive et leur précisant également à tort qu'ils ne sont pas en droit d'indiquer les refus de soins sur NetSoins sans votre accord. Vous vous devez de conserver une attitude cordiale et respectueuse à l'égard de tous vos collègues et ce en toutes circonstances.
Il est en effet une nouvelle fois préférable d'opter pour un dialogue et constructif afin de préserver une bonne ambiance de travail et favoriser la qualité de prise en charge que nos résidents sont en droit d'attendre de notre part.
Eu égard à ce qui précède, vous avez donc fait preuve d'un manque de professionnalisme évident qui ne nous permet plus de poursuivre nos relations contractuelles. »
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant le versement de diverses indemnités, outre des rappels de salaires, Mme [F] [S] a saisi le 5 février 2020 le conseil de prud'hommes de Marmande, lequel, par jugement du 4 mai 2021, a avant dire droit, ordonné la comparution des parties, outre celle de M. [H] [Z], Mme [N] [V], M. [C] [L], Mme [T] [I], M. [U] [A].
Les parties et les témoins ont été entendus le 11 juin 2021, leurs auditions ayant été consignées en des procès verbaux .
Par jugement en date du 26 juillet 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Marmande a :
dit que le licenciement de Mme [F] [S] est sans cause réelle et sérieuse,
condamné la société Thémis [Localité 4] à payer à Mme [F] [S] les sommes de:
1 899,3 8 € brut au titre de la mise à pied conservatoire,
8 833,66 € brut au titre de l'indemnité de préavis,
883,36 € brut au titre des congés payes afférents ;
10 581,98€ brut au titre de l'indemnité de licenciement ;
26 502,66 € soit 6 mois de salaire, soit 4 417,11 X 6, barème Macron à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné la société Thémis [Localité 4] aux entiers dépens.
La société Thémis [Localité 4] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 25 août 2022 au greffe de la cour d'appel, intimant Mme [F] [S]. Tous les chefs du jugement ont été expressément visés dans la déclaration d'appel, l'appelante sollicitant pour le surplus le débouté de Mme [F] [S] de ses demandes, à savoir :
' Prendre acte des avertissements et autres rappels à l'ordre dont a fait l'objet Mme [F] [S] durant la relation contractuelle,
' Prendre acte des deux signalements effectués auprès de l'ARS pour des événements indésirables graves imputables à Mme [F] [S],
' Juger que les faits reprochés étaient d'une gravité telle qu'ils empêchaient le maintien de Mme [F] [S] dans la résidence,
En conséquence
' Rejeter la demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Confirmer le licenciement pour faute grave prononcé ;
' Rejeter la demande de réintégration,
Quoiqu'il en soit,
' Rejeter l'intégralité des demandes financières ; à savoir :
Mise à pied à titre conservatoire : 1.899,38 €
Indemnité de préavis : 8.833,66 €
Congés payés sur préavis : 883,36 €
Indemnité de licenciement : 10.581,98 €
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 39.751 €
Si par extraordinaire, il était fait droit à cette demande, il y aura lieu de la réduire à de plus justes proportions en tenant compte de l'absence de démonstration d'un préjudice.
' Condamner la salariée au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
La clôture a été prononcée le 6 juillet 2023 et l'affaire fixée à l'audience de la cour du 3 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
I . Moyens et prétentions de la société Thémis [Localité 4], appelante.
Par dernières conclusions notifiées le 3 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation par application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Thémis [Localité 4], appelante, sollicite de voir':
Confirmer le juger en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de réintégration,
Réformer le jugement en ce qu'il a :
dit que le licenciement de Mme [F] [S] est sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société Thémis [Localité 4] à payer à Mme [F] [S] les sommes suivantes
' 1.899,38 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire ;
' 8.833,66 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ;
' 883,36 euros brut au titre des congés payés afférents ;
' 10.581,98 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement ;
' 26.502,66 euros soit 6 mois de salaire, 4.417,11 x 6, barème Macron à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant a nouveau,
juger que les faits reprochés étaient d'une gravité telle qu'ils empêchaient le maintien de Mme [F] [S] dans la résidence,
En conséquence,
rejeter la demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
confirmer le licenciement pour faute grave prononcé ;
quoiqu'il en soit,
rejeter l'intégralité des demandes financières, à savoir :
Mise a pied a titre conservatoire : 1.899,38 €
Indemnité de préavis : 8.833,66 €
Congés payés sur préavis : 883,36 €
Indemnité de licenciement : 10.581,98 €
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26.502,66€
Si par extraordinaire, il était fait droit à cette demande, il y aura lieu de la réduire à de plus justes proportions en tenant compte de l'absence de démonstration d'un préjudice et le minimum de l'indemnisation soit 3 mois de salaire lui sera accordé,
Condamner la salariée au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, la société Thémis [Localité 4] fait valoir que':
la faute grave se trouve caractérisée au regard du passif disciplinaire de la salariée,
les faits à l'origine du licenciement pour faute grave sont confirmés par les auditions de témoins réalisés par le conseil de prud'hommes de Marmande, auditions dont le conseil n'a pas tenu compte,
des faits en date du 13 mars 2019 concernant Madame [G] (refus d'accompagner la patiente aux toilettes au motif qu'elle portait une protection) ont été signalés à l'ARS le 15/03/2019,
le fait que les signalements à l'ARS n'aient pas entraîné de suite est sans incidence en ce que l'employeur est soumis à une obligation de déclaration aux établissements de santé et médico-sociaux,
les faits reprochés, antérieurement au licenciement, ne sont pas tous prescrits puisque la salariée a été avertie les 11 octobre 2018 et 16 avril 2019,
aucune des sanctions prononcées n'a été contestée par la salariée, de sorte qu'elle les a nécessairement acceptées,
les faits, ayant conduit au licenciement de la salariée, sont analogues à ceux ayant entraîné les différentes sanctions précédentes,
La référence aux sanctions antérieures devra nécessairement être retenue afin d'appréhender, dans sa globalité, la gravité du comportement de la salariée,
La salariée avait bénéficié d'une formation adéquate sur la prise en charge les personnes souffrant de la maladie d'Alzeihmer
La salariée bénéficiait d'une ancienneté importante lui permettant d'anticiper la plupart des difficultés classiques rencontrées dans l'exercice de ses fonctions.
La salariée n'était aucunement affectée à un service Alzeihmer
les griefs mentionnés en la lettre de licenciement sont avérés': le grief en date du 28 août 2019'relatif au lavement Normacol'; le grief en date du 31 août 2019 relatif au manquement concernant les soins apportés à certains résidents'; le grief en date du 31 août relatif au refus de réaliser le pansement d'une résidente'; le grief en date du 31 août 2019 relatif aux propos intolérables tenus en lien avec le dentier'; le grief relatif au positionnement inadapté vis à vis des collaborateurs de la résidence'; le grief relatif au comportement inadapté de la salariée face à la chute d'une résidente.
II. Moyens et prétentions de Mme [F] [S], intimée
Aux termes de ses écritures notifiées le 10 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation par application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [F] [S],intimée, sollicite de voir':
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en ce qu'il a :
dire que le licenciement prononcé à son encontre le 17 septembre 2019 est sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société Thémis [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes
1.899,38 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire ;
8.833,66 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ;
883,36 euros brut au titre des congés payés afférents ;
10.581,98 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement ;
26.502,66 euros soit 6 mois de salaire, 4.417,11 x 6, barème Macron à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
condamner la société Thémis [Localité 4] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Thémis [Localité 4] aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, Mme [F] [S] fait valoir que':
les précédentes sanctions datant de 2011 ne peuvent être évoquées lors du licenciement puisque prescrites, et en toutes hypothèses, les sanctions datant de moins de trois ans ne peuvent être évoquées au soutien du licenciement faute d'avoir été mentionnées dans la lettre de licenciement,
son professionnalisme attesté par des parents de patients, des médecins exerçant en la structure médicale,
la difficulté des conditions de travail, le sous-effectif,
la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel d'Agen du chef de poursuite de violence sur personne vulnérable sans incapacité,
les éléments soumis à la cour sont ceux examinés par le tribunal correctionnel et ayant conduit à la relaxe, laquelle s'impose à la cour,
les autres griefs ne peuvent fonder le licenciement pour faute grave.
MOTIFS:
Observations préliminaires:
En premier lieu, il convient de rappeler que les chefs de dispositif des conclusions demandant à la cour de « dire et juger» et «'constater'» ne constituent pas des prétentions.
En second lieu, aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discusssion.
Ainsi, le moyen de l'intimée relatif à la prescription de l'action n'étant pas précisé dans le dispositif de ses conclusions, la cour se déclare non saisie.
I . SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
A- Sur le licenciement pour faute
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis'; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur les avertissements précédents :
Par application de l'article 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige.
La cour relève qu'aux termes de la lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2019, si la société Thémis a mentionné divers griefs, elle n'a nullement fait référence à des sanctions disciplinaires précédemment délivrées à Mme [S].
En conséquence, le moyen sera écarté.
Sur les griefs.
Aux termes de la lettre de licenciement du 17 septembre 2019, qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche 6 griefs à Mme [F] [S] ':
1. le mercredi 28 août , les faits en lien avec le lavement Normacol,
2. le dimanche 1er septembre, les faits en lien avec la chute d'une résidente dans sa chambre, sous son lit,
3. le 31 août 2019, les faits en lien avec un pansement non fait sur un résident,
4. le 31 août 2019, les faits en lien avec le pansement non fait sur une résidente, la plaie étant à vif,
5. le 31 août 2023, les faits en lien avec un positionnement professionnel manifestement inadapté à l'établissement consécutivement à la perte du dentier d'une résidente,
6. le positionnement inadapté vis-à-vis des autres collaborateurs de la résidence.
Au titre de la preuve des griefs allégués, la société Thémis [Localité 4] produit les éléments suivants, outre les sanctions disciplinaires dont il ne sera pas tenu compte comme développé ci-dessus':
Les attestations de Monsieur [H] [Z], de Madame [N] [V], le message de Madame [T] [I] à sa direction en date du 01/09/2019, l'attestation de Madame [T] [I], le message en date du 30 août 2019 de Madame [I] à sa direction, le signalement à l'ARS en date du 15/03/2019 et son accusé de réception, le signalement d'événement indésirable grave du 05 octobre 2019, le SMS de Madame [S] à une famille de résidents, la notice d'utilisation du Normacol, le diplôme d'infirmière et les justificatifs de formation
1- Sur le premier grief relatif au lavement au Normacol
Sur le premier grief mentionné en la lettre de licenciement, Mme [F] [S] oppose l'autorité de la chose jugée au pénal, ces mêmes faits ayant été relaxés par le tribunal correctionnel d'Agen.
L'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale.
Les décisions de la juridiction pénale ont au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé.
Une décision de relaxe ne s'impose aux juridictions civiles que dans la mesure de ce qui a été nécessairement jugé. Ainsi lorsque le juge civil est amené à trancher une question de droit ou de fait qui n'a pas été résolue par le juge pénal en réponse à l'action publique, la décision pénale ne s'impose pas à lui et il retrouve sa plénitude de jugement.
La lettre de licenciement reproche d'abord à la salariée d'avoir le mercredi 28 août , alors que vous allez faire un pansement et un lavement à l'une de nos résidentes en compagnie d'un aide-soignant, vous vous êtes permise d'effectuer ce lavement NORMACOL et ce pansement à cette dernière dans des conditions inacceptables. En effet, voyant que cette résidente commençait a se débattre et à bouger, et sans demander aucune aide ni donner aucune consigne à votre collègue présent, vous avez introduit un tuyau de Normacol sans prévenir la résidente et sans y appliquer de lubrifiant sur la sonde comme cela est d'usage habituellement. Cette dernière continuant à se débattre, vous avez alors décidé de bloquer sa main avec votre genou. Durant toute la durée de cet acte, la résidente hurlait sans que vous ne daigniez vous en inquiéter. De tels agissements de votre part sont tout simplement inacceptables au sein de notre établissement qui pour rappel héberge des personnes âgées et à la santé fragile. A ce titre vous devez vous montrer bienveillante à l'égard de ces derniers et de leur apporter une qualité de soins irréprochable et respectueuse à la fois de leur intimité et de leur dignité, ce que vous n'avez manifestement pas été en mesure de leur apporter.
Ces faits sont identiques à ceux visés par les poursuites pénales engagées à la suite de la plainte déposée par la famille de Mme [P], qui reprend ces mêmes faits.
Mme [F] [S] a en effet été poursuivie pour «'avoir à [Localité 4], le 2 septembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription exercé volontairement des violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur Madame [P] [W]. dont la particulière vulnérabilité, due à sa maladie d'Alzheimer, était apparente ou connue. en l'espèce en réalisant un soin douloureux et sans son consentement (lavement anal) en la contraignant physiquement (genou sur la main), faits prévus par l'article 222-13 du code pénal et réprimés par l'article...'», faits précisément reprochés à la salariée par l'employeur dans la lettre de licenciement.
Les faits évoqués devant le tribunal correctionnel sont précisément ceux évoqués dans la lettre de licenciement.
Or, la salariée a été relaxée des fins de cette poursuite aux motifs notamment d'irrégularités de l'enquête, d'imprécisions dans la relation des faits.
Cette décision de relaxe rendue par le juge pénal a donc autorité de la chose jugée et s'impose au juge prud'homal auquel, s'agissant de ce premier grief, il ne reste à trancher aucune question de droit ou de fait qui n'a pas été résolue par le juge pénal en réponse à l'action publique.
Il résulte de ces constatations que les faits allégués par l'employeur à l'appui du licenciement pour faute grave sont identiques à ceux portés à la connaissance du juge pénal et pour lesquels Mme [F] [S] a été relaxée du chef de violence volontaire sans incapacité totale de travail sur Madame [W] [P] dont la particulière vulnérabilité, due à sa maladie d'Alzheimer, était apparente ou connue. en l'espèce en réalisant un soin douloureux et sans son consentement (lavement anal) en la contraignant physiquement (genou sur la main).
De plus, lors de son audition par le conseil de prud'hommes, Mme [T] [I] a indiqué': «'on m'a rapporté des choses, ce sont les aides soignants qui travaillaient sous ma responsabilité. Je n'ai pas été témoin d'un acte de maltraitance. On me les a rapportés, je les porte à la connaissance de la direction...'»
Or, l'article 202 du code de procédure civile dispose que': «'L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés", ce qui, en l'espèce, et de toute évidence, n'est pas le cas.
Le grief n'est pas fondé.
2- Sur le grief en date du 31 août 2019 relatif au manquement concernant les soins apportés à certains résidents.
La société Thémis verse aux débats le message de Mme [T] [I], infirmière dans l''établissement, à sa direction du 01/09/2019, lequel mentionne « Hier aussi, Monsieur [B] était au jardin avec sa fille et avec une plaie sanglante au bras. La fille a interpellé l'AS pour qu 'on vienne faire un pansement car il était en train de mettre du sang partout. [F] n'a pas voulu se déplacer car « je ne vais pas courir au jardin pour aller faire un pansement, il aura son pansement à 12 heures. '' Sa fille, mécontente a interpellé une soignante une fois qu'ils étaient entrés dans le hall et j'ai dû aller faire le pansement à la place de [F] car malheureusement ça tombait pendant sa pause repas.'»
Lors de son audition par le conseil de prud'hommes, Mme [T] [I] n'est pas revenue sur ses déclarations, indiquant «'on m'a rapporté des choses, ce sont les aides soignants qui travaillaient sous ma responsabilité. Je n'ai pas été témoin d'un acte de maltraitance. On me les a rapportés, je les porte à la connaissance de la direction...'».
Si Mme [F] [S] conteste avoir fait preuve de maltraitance envers les patients, elle ne conteste nullement les faits rapportés ni ne conteste la force probante de l'attestation.
Le grief est fondé.
3- Sur le grief en date du 31 août 2019, refus de réaliser le pansement d'une résidente
Il est reproché à la salariée, d'avoir refusé, de nouveau, ce même 31 août 2019, de réaliser le pansement d'une résidente alors pourtant que la plaie de cette dernière était à vif, suintante et douloureuse.
L'employeur communique le message de Madame [T] [I] en date du
1 septembre 2019, duquel il résulte «Hier matin, [H] a interpellé [F] concernant une plaie au bras de Madame M (à vif et pas belle du tout). Elle a dit qu 'elle viendrait faire le pansement plus tard. [E] l'a interpellé dans l'après-midi car la patiente avait toujours le bras à l'air. [E] m'a donc demandé du sérum phy pour aller nettoyer un peu car ça commence à couler. A 19 heures [R] appelle [F] car toujours la plaie à l'air. Elle est descendue au restaurant et a collé un pansement sec qui adhère bien à la plaie, sans nettoyer et repartie car c'était bientôt l'heure qu'elle s'en aille'».
A l'instar du précédent grief, Mme [T] [I] n'est pas revenue sur sa déclaration lors de son audition par le conseil de prud'hommes, Mme [F] [S] ne contestant pas les faits décrits ni la force probante de l'attestation.
Le grief est fondé.
4- Sur le grief, les propos tenus le 31 août 2019 suite à la perte du dentier d'une résidente.
Il est reproché à la salariée, d'avoir le 31 août 2019, tenu des propos intolérables , à savoir': «'« toujours le 31 août 2019, en lisant un mail de la part de la Directrice sur un mécontentement d'une fille de Madame [Y] par rapport à l'absence d'un dentier dans l'enveloppe du rendez-vous de sa mère, alors qu 'il vous appartenait de veiller à ce que la résidente qui partait chez le dentiste avait bien avec elle son dentier pour le rendez-vous. A la lecture de ce mail, vous avez alors eu des propos intolérables indiquant que « la prochaine fois vous mettriez le dentier d'un mort dans l'enveloppe. De tels propos ne peuvent être acceptés au sein de notre résidence et dénote de manière évidente votre manque d 'implication, de professionnalisme et le peu de respect que vous éprouvez pour nos résidents. ''
L'employeur produit l'attestation de Mme [T] [I], laquelle atteste « Une résidente avait rendez-vous chez le dentiste le 12/09/2019 pour un problème de dentier mais le dentier avait été égaré. Elle est donc partie au rendez-vous sans. La famille était mécontente et la direction a fait remonter à ma collègue ce mécontentement. Sa réaction : « Ah ben maintenant si on me fait retomber dessus tous les problèmes de dentier la prochaine fois je mettrai le dentier de mort dans l'enveloppe et ils partiront avec chez le dentiste ''.
L'employeur communique également le compte rendu rédigé par Mme [T] [I] concernant le déroulement du week-end du 31 août 2019 qui corrobore l'attestation.
Ce grief est fondé.
5- Sur le grief tenant au positionnement inadapté de Mme [F] [S] envers les collaborateurs de la résidence
L'employeur produit l'attestation de M. [H] [Z], lequel mentionne «'« l'infirmière de mon service souvent s'adressait à moi en me donnant des ordres, sans politesse, sans savoir si je suis disponible et que si je n'exécute pas son ordre de suite me dit verbalement que je dois lui obéir quoiqu'il arrive comme par exemple ramasse le bassin et la serviette j'ai fini mon soin je n'ai pas le temps alors qu'elle ne fait rien. Lorsqu'on a un refus d 'aide à la toilette d'un résident je dois avoir l'accord de l'infirmière avant de mettre refus dans l'ordinateur selon [F] [S] ''.
M. [H] [Z] a été entendu par le conseil de prud'hommes et n'est pas revenu sur ses déclarations.
L'employeur produit également le message de Mme [K] en date du 30 août 2019, lequel mentionne «' d'un message adressé par Madame [I] [T] à sa direction, par le biais du logiciel netsoins, le 30 août 2019 faisant état des difficultés rencontrées avec Madame [S] :« Je voulais vous faire part de quelques difficultés que je rencontre dans mon travail depuis un certain temps. Je n'ai pas pour habitude de me plaindre de mes collègues mais il m'est devenu difficile de travailler aux côtés de [F]. Depuis son retour de vacances, elle se permet de traiter les aides-soignantes comme des chiens (leur tape des doigts pour qu'elles servent les résidents du restaurant) et de nous donner des ordres comme si elle était la chef de l'établissement. [H] et [E] viennent très régulièrement se plaindre à moi de son comportement et sa façon de faire les soins. Ils lui signalent des choses qu'ils remarquent et tout est banalisé. Tous les jours, elle fait des réflexions sur mon travail. Je n'ai «'pas le droit d'intervenir sur son secteur'».Je n'ai aucune transmission lorsqu'elle part le soir à 19H15 donc je dis aux aides-soignantes de nuit de lire mes soins pour savoir ce qui s'est passé sur son secteur. Une mauvaise ambiance de travail est en train de s'instaurer dans l'équipe car tout le monde sature. L'équipe a souvent l'impression que tout est pardonné « parce ce que c'est [F] ''.
Le grief est fondé.
6- Sur le grief tenant au comportement inadapté de la salariée face à la chute d'une résidente.
L'employeur produit l'attestation de Mme [T] [I] laquelle relate les constatations d'[E], choquée par la réaction face à l'attitude de Mme [F] [S] lors de la chute d'une résidente, à savoir, le dimanche 1er septembre, après qu'elle ait constaté la chute, Mme [F] [S] a crié': «' mais qu'est-ce que vous faites sous le lit, sortez de là !" avant de la tirer par les pieds pour la sortir de dessous le lit.
Le sixième grief est fondé
Les nombreux témoignages de famille de patients et de personnels de santé, soulignant ses qualités humaines et professionnelles, versés aux débats par Mme [S] ne sont pas de nature à combattre la preuve rapportée par l'employeur.
Compte tenu des développements qui précèdent, la cour considère que l'employeur rapporte la preuve de plusieurs griefs suffisants pour justifier le licenciement.
Sur la gravité de la faute.
Le comportement et les manquements de la salariée ont rendu impossible son maintien dans l'entreprise, compte tenu de leur gravité, de leur répétition dans un établissement de santé, EPHAD, destiné à accueillir et soigner des patients fragiles, vulnérables, et pour certains dépendants.
Ces manquements sont d'autant plus graves qu'ils ont été commis par Mme [F] [S], infirmière chevronnée, justifiant de neuf années d'ancienneté au sein de l'EHPAD
.
En conséquence, par voie d'infirmation du jugement, il convient de faire droit à la demande de l'employeur, de dire fondé le licenciement pour faute grave.
II- Sur les demandes pécuniaires
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à indemnité compensatrice de préavis ni à une indemnité légale de licenciement.
En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Mme [S] les sommes de 1 899,3 8 € brut au titre de la mise à pied conservatoire,
8 833,66 € brut au titre de l'indemnité de préavis, 883,36 € brut au titre des congés payés afférents, 10 581,98 € brut au titre de l'indemnité de licenciement, 26 502,66 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
et déboute Mme [F] [S] de ses demandes concernant le rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, l'indemnité de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement, la remise de divers documents et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III- Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de condamner Mme [F] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
La cour infirme le jugement déféré de ce chef.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'employeur l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. La salariée est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 26 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Marmande,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE fondé le licenciement de Mme [F] [S] pour faute grave
DÉBOUTE Mme [F] [S] de ses demandes en requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, indemnité de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, en remise de divers documents et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE Mme [F] [S] à payer à la société Thémis [Localité 4] EHPAD la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre,
CONDAMNE Mme [F] [S] aux dépens de l'instance de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,