Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80L
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/03851 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U5LV
AFFAIRE :
[O] [L]
C/
Société WAVESTONE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
Section : E
N° RG : F 21/00237
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nicolas BILLON
Me François VACCARO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [L]
né le 10 octobre 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas BILLON de la SELARL SIMON ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
APPELANT
****************
Société WAVESTONE
N° SIRET : 377 550 249
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me François VACCARO de la SCP ORVA VACCARO ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1019; substitué à l'audience par Me LE LOSTEC Danaé, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1019
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] a été engagé par la société Kurt Salmon, en qualité de manager développement dans le domaine de la rémunération, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du
1er décembre 2014.
En dernier lieu, il percevait une rémunération brute mensuelle de base de 5 000 euros, outre une rémunération variable.
Au cours de l'année 2016, la société Kurt Salmon a été rachetée par la société Wavestone Advisors, à laquelle le contrat de travail du salarié a été transféré en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. A l'occasion de ce transfert, le salarié a été rattaché à l'unité « Practice People & Change » de la société Wavestone Advisors.
Cette société est spécialisée dans le conseil en management et en transformation digitale & innovation technologique. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.
Le 30 janvier 2017, d'un commun accord, le salarié et la société Wavestone Advisors ont supprimé l'article 4-2 du contrat de travail relatif à sa rémunération variable en précisant notamment : « cet article sera remplacé par de nouvelles dispositions sur la rémunération variable et fera l'objet d'un nouvel avenant contractuel dés que les éléments de calcul seront connus et au plus tard en mai 2017 ».
Le 10 octobre 2017, le salarié a été reçu par son supérieur hiérarchique, qui lui a remis un courrier ayant pour objet : « modalité de rémunération 2017-2018 » et qui fixait la rémunération brute annuelle à 69 478 euros outre 800 euros à titre de prime vacances et un bonus estimé à la somme de 11 244 euros « pouvant varier sur la base de la performance de Wavestone et de l'évaluation de votre performance annuelle » ainsi qu'un document intitulé « point projection, & guidelines pour 2017-2018 ».
Le salarié a exprimé son désaccord sur ces deux documents qu'il n'a pas signés et acceptés.
Le 19 février 2018, la société Wavestone Advisors lui a de nouveau communiqué les nouvelles modalités de sa rémunération.
Le 13 mars 2018, le salarié a adressé à la société une lettre dans laquelle il reprochait des atteintes graves à son contrat de travail et l'incertitude de son avenir professionnel.
Par lettre du 4 avril 2018, la société a contesté son argumentation et refusé de discuter d'une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Le 18 mai 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Wavestone, venant aux droits de la société Wavestone Advisors.
Par lettre du 25 septembre 2018, il a pris acte de la rupture de son contrat dans les termes suivants :
« Monsieur,
Je fais suite au mail que j'ai adressé à [H] [X] le 6 septembre dernier, celui-ci étant resté
sans réponse.
En dépit de mes nombreuses alertes relatives aux atteintes portées à mon contrat de travail depuis plus d'un an (mon poste ayant été progressivement vidé de sa substance et mes fonctions étant aujourd'hui exercées par Monsieur [C] [S] pour l'essentiel), de mes tentatives de sortir de cette situation par le haut et de ma saisine du Conseil de Prud'hommes de Nanterre le 22 mai 2018 en résiliation judiciaire de mon contrat de travail à vos torts exclusifs, je suis aujourd'hui contraint de prendre acte, par la présente, de la rupture de mon contrat de travail.
En effet, la situation est aujourd'hui intenable pour moi pour les raisons suivantes, exprimées à de multiples reprises auprès de la société WAVESTONE :
- modification de mes fonctions contractuelles et retrait de mes responsabilités sans mon accord;
- placardisation rampante depuis plus d'un an et absence progressive de fourniture de travail ;
- incertitude totale quant à mon avenir professionnel au sein de la société WAVESTONE ;
- tenue d'entretiens annuels artificiels ayant entraîné une absence de rémunération variable pour les années 2017 et 2018, ce qui a fortement impacté à la baisse ma rémunération alors même que j'ai un emprunt immobilier et des enfants en bas-âge.
L'inertie totale de la société WAVESTONE depuis plus d'un an sur tous ces sujets ne me laisse d'autre choix que cette prise d'acte si je ne veux pas compromettre plus en avant ma carrière professionnelle qui est aujourd'hui à l'arrêt de votre fait. Vous me contraignez à cette extrémité que je ne souhaitais pas, ayant été favorable à la mise en place d'une rupture conventionnelle quand j'ai compris que vous ne comptiez plus sur moi et que vous m'aviez déjà remplacé à mon poste.
Je vous remercie donc de mettre à ma disposition mes documents de fin de contrat de travail dont
mon reçu pour solde de tout compte.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées ».
Le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a été saisi le 16 avril 2021, en application de l'ordonnance de délégation du premier président de la cour d'appel de Versailles du 11 février 2021 transférant le dossier du conseil de prud'hommes de Nanterre.
Par jugement du 2 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section encadrement) a :
- dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. [L] n'est pas fondée et qu'elle produit en conséquence les effets d'une démission,
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Wavestone Advisors de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [L].
Par déclaration adressée au greffe le 27 décembre 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [L] demande à la cour de :
- infirmer l'inte'gralite' du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 2 de'cembre 2021,
- constater que la prise d'acte de son contrat de travail est bien fonde'e,
- dire et juger que cette prise d'acte doit s'analyser en un licenciement sans cause re'elle et se'rieuse,
- constater que la socie'te' Wavestone ne lui pas verse' les bonus dus au titre des anne'es 2017 et 2018,
en conse'quence,
- condamner la socie'te' Wavestone a' lui verser les sommes suivantes :
. 17 569,51 euros bruts (5 856,50 euros x 3) a' titre d'indemnite' compensatrice de pre'avis,
. 1 756,95 euros bruts au titre des conge's paye's y affe'rents,
. 28 200 euros bruts a' titre de rappel du bonus pour l'anne'e 2017,
. 21 150 euros bruts a' titre de rappel du bonus pour l'anne'e 2018,
. 10 486,08 euros a' titre d'indemnite' conventionnelle de licenciement,
. 49 239 euros a' titre d'indemnite' pour licenciement sans cause re'elle et se'rieuse, repre'sentant 6 mois de salaire (8 206,50 euros x 6),
. 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Wavestone, venant aux droits de la société Wavestone Advisors, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 2 de'cembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Cergy- Pontoise en ce qu'il a :
. dit que la prise de rupture de son contrat de travail par M. [L] n'est pas fonde'e et qu'elle produit les conse'quences d'une de'mission,
. débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement pre'cite' en ce qu'il a :
. débouté la société Wavestone Advisors de sa demande forme'e au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile,
et statuant de nouveau,
- condamner M. [L] a' verser a' la socie'te' Wavestone venant aux lieu et place de la socie'te' Wavestone Advisors la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de proce'dure civile ;
en tout état de cause,
- débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et pre'tentions ;
- condamner M. [L] a' verser a' la socie'te' Wavestone venant aux lieu et place de la socie'te' Wavestone Advisors la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile,
- condamner M. [L] aux entiers de'pens de l'instance.
MOTIFS
Sur les bonus 2017 et 2018
Le salarié soutient que ses bonus 2017 et 2018, respectivement de 28 200 et 21 150 euros bruts, ne lui ont pas été versés. Il fait valoir qu'il n'a jamais expressément consenti à la modification de sa rémunération variable, laquelle lui reste due dans les conditions initialement convenues selon les termes de l'article 4-2 de son contrat de travail.
Au contraire, l'employeur expose que le salarié a consenti à la suppression de l'article 4-2 de son contrat de travail.
***
L'article 4-2 du contrat de travail du salarié du 19 novembre 2014 stipule : « S'ajoute à la rémunération variable annuelle de base (note de la cour : 65 000 euros par an répartis en 13 mensualités soit 5 000 euros bruts par mois) une rémunération trimestrielle qui sera calculée en fonction du chiffre d'affaires que vous aurez réalisé. (') ».
Le 30 janvier 2017, le salarié a signé de sa main, en ajoutant les mentions « bon pour accord lu et approuvé », un avenant qui stipule : « Dans ce contexte (note de la cour : un contexte d'harmonisation consécutivement à une fusion), nous avons vu ensemble que la rémunération variable telle qu'elle ressort de l'article 4-2 du contrat de travail initial signé le 19 novembre 2014 ne peut plus s'appliquer en l'état. Aussi, l'article 4-2 du contrat de travail fixant une rémunération variable trimestrielle calculée sur le chiffre d'affaires que vous aurez réalisé est donc supprimé à compter du 1er janvier 2017. Cet article sera remplacé par de nouvelles dispositions sur la rémunération variable et fera l'objet d'un nouvel avenant contractuel dès que les éléments de calcul seront connus et au plus tard en mai 2017. Cette modification portera sur les modalités de calcul de la rémunération variable, sa période d'application et son montant. »
Par conséquent, même si cet avenant renvoyait à la rédaction d'un nouvel avenant devant être signé ultérieurement, il demeure que le salarié a consenti à ce que l'article 4-2 de son contrat de travail initial soit supprimé à compter du 1er janvier 2017. A cet égard, c'est sans offre de preuve que le salarié expose que l'avenant du 30 janvier 2017 est antidaté. Il convient par ailleurs de relever ' comme l'a fait à juste titre le conseil de prud'hommes ' que le salarié « a accepté cette modification en pleine connaissance de cause de la portée de son engagement, notamment sur le renoncement à la rémunération variable telle que pratiquée au sein de la société Kurt Salmon », la cour ajoutant que le salarié était particulièrement au fait des questions ayant trait à la rémunération puisqu'il a été engagé en qualité de « manager développement dans le domaine de la rémunération ».
Dès lors, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande tendant à un rappel de bonus pour les années 2017 et 2018. Le jugement sera de ce chef confirmé.
Sur la prise d'acte de la rupture
Le salarié expose que les manquements de l'employeur justifiaient sa prise d'acte, laquelle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce que conteste l'employeur.
***
La prise d'acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d'acte doit être requalifiée en démission.
En l'espèce, le salarié invoque :
. la suppression factuelle de ses fonctions à compter du rachat de la société Kurt Salmon par la société Wavestone (1),
. la modification unilatérale de sa rémunération par la société Wavestone (2),
. l'absence d'objectifs au titre des années 2017 et 2018 (3),
. la baisse de sa rémunération (4).
(1) Le salarié expose que depuis la fusion des sociétés Kurt Salmon et Wavestone en 2016, son poste a été supprimé en pratique.
Le salarié a été engagé par la société Kurt Salmon en qualité de « manager développement dans le domaine de la rémunération ». Le salarié produit en pièce 2 sa fiche de poste. Il ne produit toutefois aucun élément propre à établir que son poste a été supprimé en pratique même si l'employeur convient de ce qu'après la fusion, les fonctions du salarié « ont évolué » sans toutefois « que le contenu de son emploi n'ait été irrémédiablement altéré ».
C'est donc à raison que le conseil de prud'hommes a considéré que la suppression factuelle des fonctions du salarié n'était pas établie.
(2) Ainsi qu'il a été jugé, ce n'est pas unilatéralement que l'employeur a supprimé l'article 4-2 du contrat de travail du salarié. Au contraire, celui-ci y avait expressément consenti en signant l'avenant du 30 janvier 2017.
En revanche, l'avenant du 30 janvier 2017 prévoyait que l'article 4-2 du contrat de travail du salarié serait « remplacé par de nouvelles dispositions sur la rémunération variable et [ferait] l'objet d'un nouvel avenant contractuel dès que les éléments de calcul [seraient] connus et au plus tard en mai 2017. »
Or, il ressort des débats qu'aucun nouvel avenant n'a été proposé au salarié au 31 mai 2017 au plus tard.
Le 4 octobre 2017, l'employeur a adressé au salarié une lettre par laquelle il lui faisait connaître les nouvelles conditions de sa rémunération en l'occurrence un « package de rémunération annuelle brute de 81 522 euros » se décomposant ainsi : 69 478 euros annuels à titre de rémunération de base, 800 euros bruts à titre de prime de vacances payée en juin de chaque année et 11 244 euros bruts de rémunération variable sur la base de la performance de Wavestone et de l'évaluation de sa performance annuelle.
La lettre du 4 octobre 2017 ne se présente nullement comme un avenant. En effet, par cette lettre, le salarié est simplement informé des nouvelles conditions de sa rémunération (« Comme cela a été communiqué à l'ensemble des collaborateurs de Wavestone, une nouvelle politique salariale a été définie à la fin du premier semestre 2017 pour application à l'ensemble des collaborateurs. Nous sommes donc en mesure à ce jour de vous préciser les conditions d'application de votre rémunération »). En aucun cas l'employeur n'y recherche le consentement du salarié.
C'est par conséquent à juste titre que le salarié expose que sa rémunération a été unilatéralement modifiée par l'employeur.
(3) Au titre de l'article 4-2 du contrat de travail du salarié (supprimé le 30 janvier 2017), l'employeur était tenu de lui fixer des objectifs comme cela a par exemple été le cas pour l'année 2015 : au cours de cette année, l'objectif du salarié consistait à vendre l'offre de rémunération de la société à hauteur de 300 000 euros. Sa rémunération variable, versée trimestriellement, était fonction du chiffre d'affaires qu'il générait (2 % pour un chiffre d'affaires compris entre 50 000 euros et 100 000 euros, et allant jusqu'à 18 % pour un chiffre d'affaires compris entre 500 001 euros et 999 999 euros).
Par lettre du 4 octobre 2017, l'employeur a imposé au salarié une nouvelle structure de rémunération (cf. point (2) ci-dessus) et s'est engagé à lui payer « un bonus d'un montant de 11 244 euros bruts, pouvant varier sur la base de la performance Wavestone et de l'évaluation de [sa] performance annuelle. La formule de calcul est publiée chaque année sur l'intranet au cours du premier semestre ».
Les pièces 3 à 5 et 19 (courriels d'octobre 2017, « points de projection & guidelines pour 2017 et 2018 » et « points de projection & guidelines oct-2017 - avr-2018 ») de l'employeur établissent que les objectifs du salarié ont ainsi été définis, sur la base de la nouvelle structure de rémunération du salarié.
Dès lors, le salarié n'établit pas que ses objectifs 2017 et 2018 ne lui ont pas été fixés. En revanche, la cour observe qu'ils lui ont été fixés en octobre 2017 c'est-à-dire en pratique en fin d'année 2017 mais concomitamment à la modification de la structure de sa rémunération.
(4) La rémunération de base du salarié a augmenté en octobre 2017. Elle était fixée à 65 000 euros bruts annuels et a été portée à 69 478 euros annuels outre 800 euros bruts à titre de prime de vacances soit un total de 70 278 euros.
En ce qui concerne la rémunération variable, celle-ci a été limitée en octobre 2017 à une somme de 11 244 euros annuels bruts sur la base de la performance de Wavestone et de l'évaluation de sa performance annuelle. Or avant que l'article 4-2 de son contrat de travail ne soit supprimé, le salarié avait perçu une rémunération de :
. 72 164 euros en 2015 (cf. déclaration de revenus pour 2015 en pièce 25 S),
. 64 191 euros en 2016 (cf. déclaration de revenus pour 2016 en pièce 26 S).
En 2017, alors que le salarié avait renoncé au bénéfice de l'article 4-2 de son contrat de travail, le salarié a perçu un revenu total de 72 666 euros (cf. déclaration de revenus pour 2017 en pièce 27 S).
Dès lors, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que la baisse de rémunération alléguée par le salarié n'est pas établie.
En définitive, ne sont établis que la modification unilatérale de la rémunération du salarié par la société Wavestone et la communication tardive ' mais concomitante à la modification de la structure de sa rémunération ' de ses objectifs 2017 et 2018.
Si la modification de la structure de la rémunération du salarié pouvait en théorie affecter sensiblement la part variable, il demeure qu'en pratique, la comparaison des revenus du salarié dans le temps montre que sa rémunération a en réalité augmenté après le rachat de la société Kurt Salmon par la société Wavestone Advisors.
Il en résulte que c'est par une appréciation pertinente des faits de la cause que le conseil de prud'hommes a estimé que les faits démontrés par le salarié ne présentaient pas un degré de gravité suffisant pour empêcher la poursuite de son contrat de travail. La prise d'acte du salarié produit donc les effets d'une démission.
De là il suit que le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance.
Il conviendra de dire n'y avoir lieu de condamner le salarié à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile s'agissant des frais engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n'y avoir lieu de condamner M. [L] à payer à la société Wavestone une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] aux dépens de la procédure d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Marine Mouret, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président