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Cour de cassation, 13 juin 2002. 01-20.251

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-20.251

Date de décision :

13 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mélina X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 14 octobre 1999 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (Section handicapés adultes), au profit de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) de Seine-et-Marne, dont le siège est Centre Galliéni, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Fréchède, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; Attendu, selon la décision attaquée, que Mme X..., n'ayant pas obtenu du tribunal du contentieux de l'incapacité l'allocation aux adultes handicapés et la reconnaissance d'un taux d'IPP de 80 %, a interjeté appel devant Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, laquelle a rejeté son recours ; Attendu qu'il résulte de la procédure que la décision attaquée a été rendue par une formation de jugement de la Cour nationale comprenant parmi ses membres au moins un fonctionnaire honoraire d'administration centrale ; que cet élément et le fait que la juridiction comprend des fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'Agriculture, nommés sans limitation de durée de sorte qu'il peut être mis fin à tout moment et sans condition à leur fonction par les autorités de nomination qui comprennent le ministre, exerçant ou ayant exercé, lorsqu'ils étaient en activité, le pouvoir hiérarchique sur eux, constituaient des circonstances de nature à porter atteinte à l'indépendance de la Cour nationale et à faire naître un doute légitime sur son impartialité ; D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 14 octobre 1999, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Seine-et-Marne aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille deux.

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