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Tribunal Administratif de Grenoble, 26 février 2025. 2501009

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2501009

Date de décision :

26 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. A demande au Tribunal de condamner la préfète de l'Isère au versement d'une somme correspondant aux préjudices subis suite au retard de traitement des dossiers de la préfecture. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. Dans sa requête tendant à être indemnisé de troubles dans ses conditions d'existence, au demeurant non chiffrés, M. A ne se prévaut d'aucun régime de responsabilité, évoque de façon générale les carences de la préfecture sans faire état d'une faute en lien causal avec un préjudice personnel et n'apporte même aucune précision factuelle. Seule une pièce produite permet de comprendre que depuis le jugement n°1907181 du 23 janvier 2020, il s'est vu délivrer à tout le moins un titre de séjour qui a expiré le 3 février 2023, qu'il en a demandé le renouvellement et s'est vu remettre au moins un récépissé valable jusqu'au 15 mai 2024. Ces éléments demeurent insuffisants pour comprendre le litige que M. A entendrait soumettre au tribunal. Manifestement irrecevable, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 26 février 2025. La présidente de la 3ème chambre A. Triolet La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501009

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