Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/03401 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V36Q
Du 30 MAI 2023
ORDONNANCE
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [Z]
né le 10 Janvier 1981 à [Localité 1]
de nationalité Ivoirienne
CRA [Localité 3]
comparant par visioconférence, assisté de Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648, commis d'office
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet de la Seine Saint Denis
représenté par Me LABBE-FABRE Caroline, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B248,
et ayant également pour avocat Me Judith ADAM CAUMEIL, de la SELEURL ADAM-CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D080 non présente à l'audience
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Bobigny du 20 décembre 2022 ayant prononcé une mesure d'interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 29 mars 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 29 mars 2023 à 14H46 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 1er avril 2023 qui a prolongé la rétention de M. [B] [Z] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 31 mars 2023 à 14H46 ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 1er avril 2023 confirmant cette décision ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 29 avril 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [Z] régulière, et prolongé la rétention de M. [B] [Z] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 29 avril 2023 à 14H46 ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 30 avril 2023 confirmant cette décision ;
Vu la requête du préfet de Seine-Saint-Denis pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [B] [Z] en date du 27 mai 2023 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 28 mai 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [Z] régulière, et prolongé la rétention de M. [B] [Z] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 28 mai 2023 à 14H46 ;
Le 29 mai 2023 à 12h34, M. [B] [Z] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 28 mai 2023 à 11h20 qui lui a été notifiée le même jour à 11h50.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
-L'absence de pièces justificatives et notamment le registre actualisé
-Le recours illégal à la visioconférence
-La violation de l'article L. 742-5 3° du CESEDA
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [B] [Z] a soutenu le moyen concernant la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA en soulignant que le retenu a toujours indiqué être de nationalité ivoirienne et que c'est la Côte d'Ivoire qui ne l'a pas reconnu et en maintenant le moyen sur le recours à la visioconférence sans respecter la publicité des débats. Le conseil de M. [B] [Z] a renoncé à tous les autres moyens.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'il n'y a aucun grief soutenu et qu'c'est M. [Z] qui a indiqué lors de son audition par le consulat ivoirien être guinéen et avoir ainsi fait obstruction à sa reconnaissance.
M. [B] [Z] a indiqué être ivoirien et n'avoir jamais dit être guinéen. Il partira en Côte d'Ivoire après avoir revu sa fille en France.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le recours illégal à la visioconférence
L'article L743-8 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.
L'article R.743-5 du CESEDA précise que l'autorité administrative compétente pour proposer au juge que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, comme prévu à l'article L. 743-8, est le préfet du département et, à [Localité 2], le préfet de police.
En l'espèce, M. [B] [Z] a assisté à l'audience à distance, en raison de l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle dans les conditions fixées par le texte et la décision lui a été notifiée le jour de l'audience au centre de rétention ainsi que cela résulte des éléments au dossier. Le procès-verbal des opérations techniques attestant que l'audience s'est déroulée sans perturbation et que l'intéressé a pu s'entretenir confidentiellement avec son avocat a été signé par le greffier du tribunal judiciaire de Versailles.
En outre, la demande de prolongation de la rétention administrative par la préfecture de Seine-Saint-Denis le 27 mai 2023, propose expressément que l'audience puisse se tenir aux moyens de télécommunication audiovisuelle.
Enfin, M. [B] [Z] était assisté d'un avocat qui n'a soulevé aucun moyen quant à l'utilisation et aux conditions d'utilisation de la visioconférence, ni quant à la publicité des débats l'audience s'étant tenue au tribunal judiciaire de Versailles sauf pour ce qui concerne le retenu. L'intéressé ayant pu s'exprimer, faire valoir ses arguments auprès du magistrat et être défendu par un avocat, la preuve d'un grief n'est pas rapportée.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage.
En revanche, ainsi que le relève le juge des libertés et de la détention, l'obstruction opposée par l'intéressé s'est manifestée notamment par la divergence de ses déclarations au sujet de sa nationalité. En effet, alors qu'il se disait jusque-là de nationalité ivoirienne et né à [Localité 1] en Côte d'ivoire lors de son audition par le consulat ivoirien le 5 janvier 2023, il a déclaré être de nationalité Guinéenne. La Côte d'Ivoire ne le reconnaissant pas ivoirien suite à cette audition, l'autorité administrative a fait diligences auprès des autorités consulaires guinéennes, mais M. [Z] soutient depuis et jusqu'à aujourd'hui, être de nationalité ivoirienne. Il y a lieu de constater que cette attitude constitue une obstruction qui s'est poursuivie moins de quinze jours avant la saisine du juge par le préfet aux fins de prolongation.
Par ce motif, qui suffit à établir la condition d'obstruction prévue par la loi et à autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 60 jours fondée sur le 1° de l'article 742-5 du code précité, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 30 mai 2023 à 17h00
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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