Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/03181 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI64P
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
C/
S.A.S. [2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
- S.A.S. [2]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 26 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/04272.
APPELANTE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
S.A.S. [2], demeurant [Adresse 3]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 14 février 2014, M. [U], employé en qualité de soudeur au sein de la société par actions simplifiée (SAS) [2], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°42 intitulé atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels, sur la base d'un certificat médical initial en date du 29 janvier 2014 faisant état d'une hypoacousie de perception sévère bilatérale.
Par courrier en date du 31 juillet 2014, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a informé la société [2], de son refus de prise en charge de la pathologie pour un motif administratif tenant au défaut d'audiogramme effectué au moins 3 jours après la cessation de l'exposition aux bruits lésionnels.
Le 20 mai 2016, M. [U] a adressé une nouvelle déclaration de maladie professionnelle pour surdité, sur la base d'un certificat médical initial établi le 26 octobre 2015 mentionnant une hypoaccousie de perception bilatérale sévère et un audiogramme du docteur [O] du 26 octobre 2015.
Par courrier en date du 23 octobre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [2], la prise en charge de la pathologie de son salarié selon la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 28 novembre 2016, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale en contestation de cette décision, sollicitant son inopposabilité.
Par requête expédiée le 4 février 2017, en l'absence de décision explicite de la commission de recours amiable, la société [2] a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par décision en date du 23 mai 2017, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par une nouvelle requête expédiée le 2 juin 2017, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en contestation de cette décision.
Par jugement en date du 26 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a :
- infirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 23 mai 2017,
- déclaré inopposable à la société [2] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié, M. [U], en date du 13 octobre 2016,
- condamné l'organisme de sécurité sociale aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 28 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a interjeté appel.
A l'audience du 23 mars 2023, l'appelante, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions communiquées le 7 décembre 2022 et son mail à la partie adverse du 13 mars 2023. Elle demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 23 mai 2017,
- déclarer opposable à la société [2] sa décision du 13 octobre 2016 tendant à prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'affection MP 42 déclarée par M. [U],
- condamner la société [2] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens,
- débouter la société [2] de l'ensemble de ses prétentions.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir l'accusé de réception de la notification du jugement, signé par elle le 28 janvier 2022 pour faire établir que son appel formé le 28 février 2022 est recevable.
Elle fait ensuite valoir que la demande en reconnaissance de maladie professionnelle établie le 20 mai 2016 n'est pas prescrite dès lors qu'elle est fondée sur un certificat médical initial daté du 26 octobre 2015 mentionnant une première constatation de la maladie professionnelle le 26 octobre 2015 et qu'un second certificat médical a été établi le 26 avril 2016 portant mention d'une première constatation médicale de la maladie le 26 octobre 2015 et d'un audiogramme réalisé après 12 jours de non exposition aux bruits du travail, de sorte que le délai de prescription courait à compter du 26 octobre 2015 et que la demande formulée dans le délai de deux ans à compter de cette date ne serait pas forclose.
Elle s'appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation pour démontrer que le caractère définitif d'une décision de rejet de prise en charge d'une pathologie au titre de la législation professionnelle, n'interdit pas l'instruction d'une nouvelle demande de prise en charge de la même maladie.
Enfin, elle considère au regard des certificats médicaux, des réponses du salarié et de l'absence de réponse de l'employeur à ses questionnaires, que les conditions du tableau n°42 sont remplies, et que contrairement aux allégations de la partie adverse, le certificat médical initial ne doit pas faire exactement référence à la pathologie telle que décrite dans le tableau pour que l'organisme de sécurité sociale la prenne en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société intimée, également dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le 22 mars 2023. Elle demande à la cour de :
- déclaré irrecevable l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille, le 26 janvier 2022.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que le jugement ayant été notifié par courrier du greffe daté du 26 janvier 2022, l'appel interjeté le 28 février suivant est tardif et irrecevable.
Sur le fond, à titre principal, elle fait valoir que la demande en reconnaissance présentée par son salarié étant prescrite, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la caisse doit lui être déclarée inopposable.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le refus initial de prise en charge par la caisse de la demande en reconnaissance de la même pathologie au titre du même tableau 42 des maladies professionnelles, dont elle a été informée le 31 juillet 2014, est définitif à son égard, de sorte que la nouvelle décision de prise en charge en date du 23 octobre 2016 doit lui être déclarée inopposable.
Enfin, elle considère que la condition du tableau n°42 relative à la désignation de la maladie n'est pas remplie dès lors que le médecin auteur du certificat médical initial n'a pas précisé s'il y avait une lésion cochléaire irréversible et qu'il n'a pas précisé les conditions de réalisation de son diagnostic.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile : 'Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. (...)'
En l'espèce, il est produit par la caisse, l'accusé de réception de la notification du jugement du 26 janvier 2022 portant le numéro de minute 22/00498 et le numéro de recours 17/04272, dont il est fait appel.
Il en ressort qu'il est signé et tamponné avec la mention 'courrier arrivé' à la date du 28 janvier 2022.
Il s'en suit que le délai d'appel courrait jusqu'au 28 février 2022 et que la déclaration d'appel formée par courrier recommandé expédié le 28 février 2022 est recevable.
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée
Il résulte de la combinaison des articles L.431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, que les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues au livre IV se prescrivent par deux ans à dater du jour où elle est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
En l'espèce, l'assuré a, par déclaration établie le 20 mai 2016, sollicité la reconnaissance d'une maladie professionnelle pour l'hypoaccousie de perception bilatérale sévère constatée par certificat médical initial du docteur [R] en date du 26 octobre 2015.
Sur la déclaration de maladie professionnelle litigieuse, il est indiqué en date de la première constatation médicale celle du 26 avril 2016 et entre parenthèses, la mention : 29 01 14 refusé.
En outre, comme l'ont pertinemment fait remarqué les premiers juges, l'affection médicalement constatée dans le certificat médical initial du docteur [R] le 26 octobre 2015 intitulée 'hypoaccousie de perception bilatérale sévère' est identique à celle médicalement constatée par certificat médical initial ayant fondée une première demande de maladie professionnelle présentée le 14 février 2014, puisque ce certificat médical initial établi le 29 janvier 2014 constatait que M. [U] présentait une 'hypoaccousie de perception sévère bilatérale'.
Cette analyse est confirmée par le fait que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle litigieuse en date du 26 octobre 2015 précise qu'il ne s'agit pas de la première demande et que la date de la première demande est le 29 janvier 2014.
Il s'en suit que non seulement les premiers juges ont, à juste titre, retenu que la pathologie prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle par décision du 23 octobre 2016 a été médicalement constatée pour la première fois le 29 janvier 2014, mais encore ils ont pertinemment retenu que l'assuré était informé du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle dès cette même date puisque la première demande en reconnaissance de maladie professionnelle concernant cette affection a été présentée sur la base du certificat médical du 29 janvier 2014.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le délai biennal de prescription pour demander la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie courrait à compter du 29 janvier 2014, de sorte que la demande formulée par déclaration de maladie professionnelle en date du 20 mai 2016 était prescrite.
La décision de prise en charge de l'hypoaccousie de perception bilatérale sévère de M. [U] par la caisse doit donc être déclarée inopposable à la société employeuse.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La caisse appelante, succombant à l'instance, sera condamnée à payer les dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône recevable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente
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