Tribunal Administratif de Lille, 15 décembre 2022. 2209499
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2209499
Date de décision :
15 décembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution d'avis à tiers détenteurs émis à son encontre le 1er décembre 2022 portant sur une somme de 700 euros ;
2) d'ordonner la suspension de l'exécution des ordonnances du tribunal administratif de Lille n°2003484 du 27 mai 2020, n°200889, n°2009088 du 26 février 2021, n°2200840 du 10 février 2022 et n°2202967 du 22 novembre 2022 en tant qu'elles lui infligent des amendes pour recours abusifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Lille a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En l'espèce, en se bornant à soutenir qu'elle a fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 7 janvier 2022 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Béthune pour le recouvrement d'une somme de 9 599 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2016, qu'elle doit, par ailleurs, régler des amendes pour recours abusifs infligées par le tribunal administratif au travers des cinq ordonnances susvisées des 27 mai 2020, 26 février 2021, 10 février 2022 et 22 novembre 2022, Mme B n'apporte pas d'éléments relatifs notamment à ses ressources et aux charges fixes qu'elle doit assumer, de nature à établir que l'avis à tiers détenteur contesté portant sur une somme de 700 euros lui ferait supporter, à très brève échéance, un grave préjudice économique. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence particulière qui rendrait nécessaire l'intervention à très bref délai du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Par ailleurs, Mme B est manifestement irrecevable à demander au juge des référés du tribunal administratif de Lille de suspendre l'exécution des ordonnances susvisées rendues par le tribunal administratif de Lille en tant qu'elle s'est vu infliger des amendes pour recours abusifs, dès lors que la contestation de telles amendes prononcées par le juge de première instance ne peut se faire que par voie d'appel ou de cassation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord
Fait à Lille, le 15 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2209499
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique