Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2024. 2409127
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2409127
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 29 août et le 8 octobre 2024, Mme C G B, représentée par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'incompétence de leur signataire ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ce qui ne la met pas en mesure de s'assurer que cet avis a été effectivement recueilli et dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale par voie d'exception en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d'exception en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit un mémoire et des pièces, enregistrés le 26 septembre et le 11 octobre 2024, en qualité d'observateur dans la présente instance en application de l'article L. 425-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont été communiqués aux parties.
Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2024 à 12 heures.
Par une décision du 23 août 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Trottier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne, a bénéficié de plusieurs titres de séjour pour raisons de santé, le dernier étant valable jusqu'au 10 janvier 2024. Le 6 novembre 2023, elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 10 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'ensemble des décisions attaquées :
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. A F, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté n°13-2023-03-22-00005 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
4. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ".
5. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. En application de l'article 3 de l'ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les références à des dispositions abrogées par cette ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction annexée à cette ordonnance.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins du 12 février 2024 comporte l'identité et la signature des trois médecins composant ce collège, dont ne faisait pas partie le médecin rapporteur. Les trois membres du collège de médecins ont été régulièrement désignés par une décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 11 janvier 2024 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'OFII, cette décision ayant été régulièrement publiée sur le site internet de l'office. Il apparaît par ailleurs que cet avis a été rendu sur la base du rapport médical établi le 8 janvier 2024 par le Dr E, transmis au collège de médecins dont elle ne faisait pas partie, le 23 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait illégale du fait du défaut de communication à la requérante de l'avis de l'OFII et de la possibilité de vérifier s'il a été rendu au terme d'une procédure régulière, doit être écarté.
8. Il appartient, en deuxième lieu, à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
9. En outre, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Saisi de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B en qualité d'étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité le collège des médecins de l'OFII qui, par un avis du 12 février 2024, a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, son maintien sur le territoire français n'était pas nécessaire dès lors qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, vers lequel elle pouvait voyager sans risque.
11. Pour contester cet avis, Mme B soutient qu'elle est atteinte du virus d'immunodéficience humaine depuis 2010, pathologie pour laquelle elle bénéficie d'une prise en charge médicale dans un service spécialisé de l'hôpital Sainte-Marguerite depuis 2015. Elle ajoute également qu'elle bénéficie d'un traitement antirétroviral dénommé " DOVATO(c) " qui n'est pas commercialisé en Côte d'Ivoire. Elle expose aussi que la Côte d'Ivoire est un pays en développement et se prévaut de l'annexe II des instructions relatives aux étrangers atteints de "pathologies graves", telles que fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relative au traitement du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) dans l'ensemble des pays en développement, selon laquelle " seul un nombre restreint de personnes, au regard des besoins dans les pays [en développement], peuvent avoir effectivement accès aux traitements de manière efficace et continue, avec des critères d'éligibilité stricts " et que " Dans l'ensemble des pays en développement, il n'est donc pas encore possible de considérer que les personnes séropositives peuvent avoir accès aux traitements antirétroviraux ni à la prise en charge médicale nécessaire pour tous les porteurs d'une infection par le VIH dès le diagnostic. ".
12. Toutefois, ces dispositions ne sont pas de nature, à elles seules, à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII. En outre, et surtout, Mme B ne démontre pas que le DOVATO(c), faisant partie de la catégorie des inhibiteurs d'intégrase, ne serait pas substituable à un autre médicament appartenant à la même catégorie, ce qu'établit en revanche l'OFII qui indique, en se référant à des données issues de MedCOI, qu'une alternative médicale composée des mêmes substances est disponible en Côte d'Ivoire. Elle ne démontre pas davantage qu'une modification de son traitement sous coordination médicale, évoquée par le docteur D dans son certificat médical du 5 août 2024 postérieur à la date de l'arrêté mais faisant état d'éléments antérieurs, serait impossible en Côte d'Ivoire et ce, alors même que l'OFII apporte la preuve que des soins dispensés par des spécialistes du virus sont disponibles en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, si la requérante soutient qu'elle ferait l'objet de discriminations l'empêchant de bénéficier d'un traitement approprié en s'appuyant notamment sur un rapport de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 28 février 2023 et un index de la stigmatisation et de la discrimination envers les personnes vivant avec le VIH en Côte d'Ivoire pour l'année 2022, ces documents, d'une portée générale, n'évoquent que de rares cas de refus de soins et de stigmatisation sociale, lesquels ne constituent alors pas des obstacles empêchant l'accès de la requérante à un traitement approprié à sa maladie. Par suite, la requérante ne justifiant pas qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante ivoirienne âgée de cinquante-huit ans, qui déclare être entrée en France le 28 février 2015, a bénéficié, dès le mois de janvier 2016, de plusieurs autorisations provisoires de séjour d'une durée de six mois, d'une carte de séjour temporaire et de deux cartes de séjour pluriannuelles dont la dernière a expiré le 10 janvier 2024, pour raisons de santé. Ces titres de séjour, compte tenu du motif pour lequel ils ont été délivrés, ne donnaient toutefois pas à la requérante la vocation à se maintenir durablement sur le territoire français. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de la force des liens qui la lient à ses deux sœurs en situation régulière en France, elle n'en justifie pas alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été hébergée par une association du 9 mars 2018 au 13 septembre 2021 avant de posséder son propre logement. Enfin, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses enfants majeurs et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans. Dans ces circonstances, et en dépit d'une insertion professionnelle certaine, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et des termes de l'arrêté que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa demande. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée procéderait d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens soulevés par Mme B à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône refusant le renouvellement de sa demande de titre de séjour n'est fondé. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit dès lors, être écarté.
16. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 14, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens soulevés par Mme B à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire n'est fondé. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit, dès lors, être écarté.
18. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
19. La requérante soutient qu'elle ne peut séjourner en Côte d'Ivoire sans être soumise à des traitements inhumains en raison de l'absence de traitement approprié. En faisant valoir à cet égard les éléments médicaux identiques à ceux développés à l'encontre du refus de séjour, elle n'est pas fondée à soutenir, pour les mêmes motifs que ceux ainsi exposés au point 12 du présent jugement, que la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 précité.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2024. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Carmier.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Simeray
Le président-rapporteur,
Signé
T. Trottier
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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