Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 14 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00365
N° Portalis DBVE-V-B7F-CBAP
JD - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 05 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00149
[O]
C/
Consorts [U]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATORZE SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANT :
M. [H] [O]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie TISSOT-POLI, avocate au barreau de BASTIA, Me Eric BARBOLOSI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Mme [C] [U]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
M. [E] [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
M. [N] [U]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 juin 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
François RACHOU, premier président
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Judith DELTOUR, conseillère, le premier président empêché, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Rappelant avoir été condamné par un arrêt de la Cour d'appel rendu sur intérêts civils le 6 avril 2010 et alléguant une saisie-attribution à l'initiative de Mme [C] [U], de M. [E] [U] et de M. [N] [U] agissant en qualité d'héritiers de [T] [U] décédé le [Date décès 2] 2015, réalisée le 31 août 2020 entre les mains de la SA Banque populaire méditerranéenne et dénoncée le 4 septembre 2020, par acte du 2 octobre 2020, M. [H] [O] les a assignés devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio pour qu'il prononce la nullité de la saisie-attribution et de sa dénonciation pour défaut des mentions obligatoires de l'article 648 du code de procédure civile, pour
violation des dispositions des articles L 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, vu la nullité de la saisie-attribution et la fin de non-recevoir, ordonne la
mainlevée de la saisie-attribution, à titre subsidiaire, qu'il lui octroie des délais de paiements et déboute les créanciers de leur demande au titre des intérêts échus plus de cinq ans avant la date de la mesure d'exécution, ordonne un délai de paiement de deux ans à compter de la signification de la décision, suspende le cours des intérêts pendant ce délai et impute les versements des débiteurs en priorité sur la créance en principal et condamne "les débiteurs" au paiement des dépens y compris les frais de main-levée et de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 mai 2021, le juge de l'exécution a
- rejeté la contestation,
- condamné M. [H] [O] à payer aux consorts [U] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge du demandeur.
Suivant notification du 6 mai 2021, par déclaration reçue le 12 mai 2021, M. [O] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a rejeté sa contestation et l'a condamné à payer aux consorts [U] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à sa charge.
Par ordonnance de référé du15 juin 2021, le premier président a débouté M. [O] de sa demande de sursis à exécution et l'a condamné au paiement des dépens et de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées le 20 juin 2021, M. [O] a sollicité
À titre principal, vu l'article 503 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du juge de l'exécution rendu le 5 mai 2021 en ce qu'il a rejeté sa contestation et l'a condamné à payer aux consorts [U] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à sa charge,
- prononcer la nullité de la saisie-attribution intervenue le 31 août 2020 et, le cas échéant, ordonner sa mainlevée,
À titre subsidiaire,
- déclarer prescrite la créance au titre des intérêts échus antérieurement au 23 juin 2015,
- cantonner la saisie aux seuls intérêts échus à compter du 23 juin 2015.
Il a fait valoir que la saisie-attribution devait être annulée à défaut de signification de la décision, que le paiement n'avait pas été volontaire, puisque c'était une obligation de l'aménagement de sa peine privative de liberté et pour faire cesser les poursuites résultant du commandement de payer, que les paiements n'étaient que partiels et que les intérêts échus de plus de cinq ans étaient prescrits.
Par dernières conclusions communiquées le 12 juillet 2021, Mme [C] [U], M. [E] [U] et M. [N] [U] ont demandé, au visa des articles 114 alinéa 2, 502, 503,
648, 700 et 707 alinéa 1 du code de procédure civile et R211-4, R211-11, L211-3 du code des procédures civiles d'exécution, de
- confirmer le jugement du juge de l'exécution,
- juger que M. [O] a volontairement procédé à l'exécution du jugement,
- débouter M. [O] de ses demandes,
- condamner M. [O] au paiement de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils ont fait valoir que M. [O] avait envisagé un pourvoi, qu'il avait commencé à s'exécuter suivant procès-verbal de l'huissier qui a reçu ses paiements, malgré l'absence de toute signification, que la prescription quinquennale n'est pas applicable aux intérêts dus sur une somme de objet d'une condamnation, le créancier agissant non en vertu d'une action en paiement mais d'un titre exécutoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2022.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 10 mars 2022, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022.
Par arrêt avant-dire droit rendu le 18 mai 2022, la cour a
vu l'absence de prescription de la dette,
avant-dire droit sur la prescription des intérêts,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 2 juin 2022 à 8 heures 30 pour production de la saisie du 6 septembre 2016 et observations des parties sur l'application des dispositions de l'article 2224 du Code civil, en conséquence du décès de [T] [U] le [Date décès 2] 2015,
- réservé les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 31 mai 2022, Mme [C] [U], M. [E] [U] et M. [N] [U] ont sollicité, vu les articles 2224, 2244 et 2231 du code civil, la jurisprudence, et les pièces versées aux débats, de
- déclarer recevable la demande des consorts [U] en ce qu'elle ne se heurte pas à la prescription,
- confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio,
- condamner M. [O] au paiement des dépens et de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 1er juin 2022, M. [O] a demandé, vu l'article 2224 du code civil, de
- constater la prescription des intérêts,
- ordonner le cantonnement de la saisie aux seuls intérêts échus à compter du 4 septembre 2015.
À l'audience, l'appelant et les intimés, représentés, ont réclamé d'écarter les dernières conclusions adverses. Aucun renvoi n'a été sollicité. L'affaire a été mise en délibéré pour
être rendu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022 étant indiqué que la cour apprécierait les demandes réciproques des parties d'écarter les dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À ce stade, doit être relevé la circonstance que l'arrêt avant-dire droit n'a pas ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture, qu'il a seulement demandé des observations sur une éventuelle prescription des intérêts et la production d'une pièce visée au bordereau de communication mais qui ne figurait pas dans le dossier. Autrement dit, la cour n'a pas sollicité de nouvelles conclusions mais seulement des observations.
Quoiqu'il en soit les demandes figurant dans les écritures postérieures à l'arrêt avant-dire droit sont identiques à celles énoncées dans les dernières conclusions avant l'ordonnance de clôture, sauf en ce qu'elles ont pris en compte l'arrêt avant-dire droit. Le principe du contradictoire a été respecté et aucun renvoi n'a été sollicité. Bien que les parties aient établi des conclusions et non des observations, il n'y a pas lieu d'écarter les écritures postérieures à l'arrêt avant-dire droit. Les parties sont déboutées de cette demande.
Comme déjà indiqué la dette n'est pas prescrite. Mme [C] [U], M. [E] [U] et M. [N] [U] ont recueilli leur droit d'agir dans la succession de [T] [U] décédé le [Date décès 1] 2015. Reste seulement la question des intérêts. La prescription a été interrompue par le commandement de saisie vente du 24 mai 2011 et la saisie attribution du 15 juin 2011 dénoncée le 23 juin 2011. Le dernier versement est intervenu le 20 septembre 2012, suivant le procès-verbal de réception de deniers du 21 novembre 2011 rappelant la dette en principal et intérêts ; les paiements se sont imputés sur les intérêts en application des dispositions de l'article 1256 du Code civil applicables au litige.
À défaut pour la saisie attribution du 6 septembre 2016 délivrée par la succession de [T] [U] représenté par ses héritiers à La banque postale pour obtenir paiement de la créance contre M. [O], d'être accompagnée de la dénonciation au débiteur, cet acte n'a pas interrompu la prescription des intérêts. Ainsi en est-il également de la saisie attribution du 5 juin 2020. La saisie attribution du 31 août 2020 a été dénoncée le 4 septembre 2020 à M. [O], de sorte que les intérêts échus antérieurement au 4 septembre 2015 sont prescrits. La saisie attribution a provoqué le blocage du compte de dépôt présentant un solde de 113 501,77 euros, de sorte qu'elle peut être mise à exécution pour son montant, hors les intérêts échus antérieurement au 4 septembre 2015. Le jugement est réformé sur ce point. M. [O] est débouté du surplus de ses demandes. Mme [C] [U], M. [E] [U] et M. [N] [U] sont déboutés de leurs demandes contraires.
M. [O] ne soutient plus la demande de délais de paiement formée devant le juge de l'exécution et en tout état de cause, il ne produit aucune pièce relative à ses ressources et charges en présence d'un compte de dépôt lui permettant d'honorer la dette.
M. [O] qui succombe au principal est condamné au paiement des dépens d'appel. Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] est condamné
à payer à Mme [C] [U], M. [E] [U] et M. [N] [U], parties communes d'intérêts, une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
vu la prescription des intérêts échus antérieurement au 4 septembre 2015
- confirme le jugement sauf sur le montant des intérêts de la dette,
Statuant de nouveau de ce seul chef,
- ordonne la mise à exécution de la saisie attribution du 31 août 2020 dénoncée le 4 septembre 2020 pour son montant, hors les intérêts échus antérieurement au 4 septembre 2015,
Y ajoutant
- déboute M. [H] [O] d'une part et Mme [C] [U], M. [E] [U] et M. [N] [U] d'autre part de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamne M. [H] [O] au paiement des dépens d'appel,
- condamne M. [H] [O] à payer à Mme [C] [U], M. [E] [U] et M. [N] [U] une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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