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Cour de cassation, 03 mars 1993. 91-10.386

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.386

Date de décision :

3 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques A..., demeurant à Wailly-Beaucamp à Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de : 18) M. Hubert Y..., 28) Mme Brigitte X..., son épouse, demeurant ensemble ... à Rang-du-Fliers (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. A... et de la SCP Peignot etarreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant répondu aux conclusions en retenant exactement que les éléments de fait, modification des lieux, délaissement des cultures, auraient permis au bailleur de poursuivre la résiliation du bail rural automatiquement renouvelé faute de dénonciation, mais non de soutenir qu'il aurait été mis fin à ce bail sans que la volonté des preneurs ait été clairement manifestée, la cour d'appel a pu en déduire, sans se contredire, que la vente du 19 septembre 1981, qui avait été précédée dès 1977 de longues tractations, alors que l'immeuble était indéniablement donné à bail aux époux Z..., avait été conclue en considération de cette occupation des lieux par les parents de l'acquéreur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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