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Cour de cassation, 26 février 2020. 18-26.509

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.509

Date de décision :

26 février 2020

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2020 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 166 F-D Pourvoi n° M 18-26.509 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020 1°/ M. C... F..., 2°/ M. W... F..., 3°/ M. X... F..., domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° M 18-26.509 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de MM. C..., W... et X... F..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 octobre 2018), par actes des 28 octobre 2002 et 29 août 2005, MM. C..., W..., et X... F... (les emprunteurs) ont souscrit deux prêts auprès de la Société générale (la banque), qui en a prononcé la déchéance du terme le 17 janvier 2013, en raison d'impayés. 2. Les emprunteurs ont assigné la banque en suspension et report du paiement des sommes restant dues au titre des prêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors : « 1°/ que des mesures de grâce peuvent être accordées quand bien même le débiteur serait potentiellement dans l'impossibilité de régler sa dette dans le délai accordé ; qu'en exigeant que les débiteurs établissent être en mesure de manière certaine de procéder au paiement des sommes dues dans le délai qu'ils sollicitaient, la cour d'appel a ajouté à l'article 1244-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, une condition qu'il ne comporte pas et partant a excédé ses pouvoirs et violé l'article 1244-1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 2°/ que le juge, pour accorder des délais de paiement, doit apprécier les besoins du créancier et la situation du débiteur au jour où il statue ; qu'en prenant en considération l'inobservation de délais antérieurement accordés aux emprunteurs quand elle devait uniquement se fonder sur la situation actuelle des débiteurs, la cour d'appel a encore excédé ses pouvoirs et violé l'article 1244-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 4. En refusant d'accorder des délais de paiement au regard de la situation des emprunteurs, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 1244-1 du code civil, sans ajouter à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas. 5. Le moyen ne peut donc être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. C..., W..., et X... F... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour MM. C..., W... et X... F... Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts F... de leurs demandes tendant à voir ordonner à leur profit la suspension et le report de l'exécution des obligations issues des prêts des 28 octobre 2002 et 29 août 2005 pour une période de deux années, à voir dire que les échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit et à voir ordonner la suspension de toute mesure d'exécution ou de recouvrement forcé ayant comme fondement les obligations issues des prêts litigieux ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de report : aux termes de l'ancien article 1244-1 du code civil applicable au litige, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; qu'en l'espèce, C..., W... et X... F... sollicitent le report des échéances des deux prêts immobiliers respectivement souscrits les 28 octobre 2002 au profit de M. X... F... et de Mme H... R..., son épouse, de M. W... F... et Mme N... A..., son épouse, de M. C... F... et Mme J... O..., son épouse, et 29 août 2005 au profit de l'indivision F... ; que la Société Générale s'oppose comme en première instance à cette demande, arguant de la mauvaise foi des débiteurs mais également du fait que ceux-ci ont déjà bénéficié de larges délais de paiement depuis la déchéance du terme des deux prêts ; que si aucun élément concret ne permet à hauteur d'appel de considérer que les consorts F... sont de mauvaise foi comme le soutient la banque – les débiteurs bénéficient d'une présomption de bonne foi à ce titre -, force est de constater : - que seul C... F... justifie d'une situation professionnelle dégradée depuis l'obtention des prêts puisqu'il était dirigeant de la société NBC à l'époque alors qu'il est maintenant sans emploi suite à la liquidation judiciaire de cette société ; - qu'en tout état de cause et ainsi que l'a rappelé à juste titre le premier juge, il n'est pas démontré par les débiteurs qu'ils soient en mesure de faire face au paiement des sommes dues après les deux années de report qu'ils sollicitent, les règlements – d'ailleurs irréguliers – effectués auprès de l'huissier de justice chargé du recouvrement de la dette étant dérisoires au regard de l'importance des sommes dues (au 19 juin 2015 : 271 071,89 euros et 57 795,55 euros) et tous antérieurs au 15 avril 2015 (pièces n° 18, 24 et 25 des appelants), aucun règlement n'étant intervenu depuis cette date ; qu'enfin, la déchéance du terme des deux contrats a été prononcée le 17 janvier 2013, soit il y a plus de cinq ans, de sorte que les consorts F... ont déjà bénéficié de très larges délais de paiement depuis cet événement qui s'ajoutent à ceux dont ils ont bénéficié avant la déchéance du terme mais qu'ils n'ont pas respectés ; que compte tenu de ces éléments, c'est à bon droit que la demande de report a été rejetée par le premier juge et la décision sera confirmée à ce titre ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE sur la demande de suspension des obligations résultant des deux contrats de prêt : il résulte de l'article 1244-1 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de l'introduction de la présente instance, que le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et qu'il peut, par décision spéciale et motivée, prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; que Monsieur X... F... produit des pièces dont il résulte qu'il était demandeur d'emploi de longue durée au mois de janvier 2017 et qu'il n'était pas imposable sur le revenu pour les années 2014, 2015 et 2016 ; que Monsieur W... F... produit pour sa part des pièces faisant apparaître qu'il n'était pas non plus imposable sur le revenu pour l'année 2016 et que ses charges mensuelles s'élèvent à la somme globale de 2206 euros environ ; qu'il verse encore aux débats un tableau d'amortissement relatif à un prêt de 20 000 euros, qui ne porte cependant aucune indication permettant de s'assurer qu'il est bien l'emprunteur de ladite somme ; que Monsieur C... F... fait état, pour sa part, de ressources mensuelles globales de 2932,74 euros au profit de son foyer, pour des charges de 2743 euros ; qu'il justifie également de ce qu'il n'était pas imposable sur le revenu pour les années 2014, 2015 et 2016 ; que force est de constater qu'ils ne fournissent ainsi aucun élément, ni aucune précision ou n'offrent de prendre aucune disposition, qui permette d'envisager qu'ils soient de nouveau en mesure de faire face au paiement des sommes dues au titre des deux prêts en cause après l'écoulement de deux années ; qu'en outre, il ne peut être passé outre le fait qu'il s'est déjà écoulé près de quatre années depuis que la SA Société Générale a prononcé la déchéance du terme de ces deux prêts, de sorte que les demandeurs ont d'ores et déjà bénéficié de larges délais pour apurer leur dette ; qu'en conséquence, Messieurs F... seront déboutés de leurs demandes de délais de grâce et de réduction du taux d'intérêts qui s'y attache, ainsi que celle, subséquente, aux fins de suspension de toute mesure d'exécution ou de recouvrement forcé ayant comme fondement les obligations issues des prêts litigieux ; 1) ALORS QUE des mesures de grâce peuvent être accordées quand bien même le débiteur serait potentiellement dans l'impossibilité de régler sa dette dans le délai accordé ; qu'en exigeant que les débiteurs établissent être en mesure de manière certaine de procéder au paiement des sommes dues dans le délai qu'ils sollicitaient, la cour d'appel a ajouté à l'article 1244-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, une condition qu'il ne comporte pas et partant a excédé ses pouvoirs et violé l'article 1244-1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 2) ALORS QUE le juge, pour accorder des délais de paiement, doit apprécier les besoins du créancier et la situation du débiteur au jour où il statue ; qu'en prenant en considération l'inobservation de délais antérieurement accordés aux consorts F... quand elle devait uniquement se fonder sur la situation actuelle des débiteurs, la cour d'appel a encore excédé ses pouvoirs et violé l'article 1244-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.

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