Cour de cassation, 04 juin 2009. 08-16.967
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.967
Date de décision :
4 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en toutes ses branches, qui est recevable :
Vu l'article 32 du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, les Français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un État qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française ; qu'il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes ;
Attendu que, s'étant vue refuser un certificat de nationalité française, Mme X..., née en 1951 en Côte d'Ivoire, a engagé une action déclaratoire de nationalité ; qu'elle a interjeté appel du jugement ayant rejeté sa demande ;
Attendu que pour infirmer le jugement et dire Mme X... Française, l'arrêt attaqué énonce que, mineure le 7 août 1960, celle-ci bénéficiait de l'article 32 alinéa 2 précité du fait de ses parents et que ces derniers, qui s'était vu délivrer des cartes d'identité consulaires en 1964, avaient conservé la nationalité française ;
Qu'en statuant ainsi sans avoir constaté que la Côte d'Ivoire, dont les parents de Mme X... étaient originaires et qui avait opté pour le statut d'Etat de la Communauté, faisait encore partie du territoire de la République française tel qu'il restait constitué le 28 juillet 1960, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par le procureur général près la cour d'appel de Besançon.
AUX TERMES D'UN PREMIER MOYEN DE CASSATION, il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement sus-visé et dit que Yvette X... est de nationalité française pour l'avoir conservée postérieurement à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, en application de l'article 32 du code civil,
AUX MOTIFS QUE, cette question est réglée par la loi du 28 juillet 1960 et par les articles 32 et suivants du code civil ; que parmi ces dispositions, sont susceptibles de recevoir application en l'espèce celles de l'article 32 du code civil, selon lesquelles ont conservé la nationalité française les personnes originaires du territoire de la République française, tel qu'il restait constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliées, au jour de son accession à l'indépendance, sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française ; qu'il importe peu que les conditions prévues par ce texte n'aient pas été réunies, en l'espèce, en la personne de Yvette X... ; qu'il convient d'observer qu'au jour de l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, l'appelante était âgée de neuf ans, donc mineure ; qu'il résulte des dispositions de l'article 32 alinéa 2 du code civil, qu'elle a conservé la nationalité française si ses parents l'ont eux-mêmes conservée ;
ALORS QUE, en appliquant à la situation de Yvette X..., qui n'est pas originaire du territoire de la République française, les dispositions de l'article 32 du code civil, aux termes duquel " les Français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française. Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes ", la Cour d'appel a violé le texte sus-visé ;
ALORS QUE, la Cour d'appel, tout en faisant référence à la loi du 28 juillet 1960, n'en a pas fait application ; elle n'a donc pas donné de base légale à sa décision en refusant d'appliquer cette loi ;
ALORS QUE, s'agissant d'une personne née en Côte d'Ivoire, alors territoire d'outremer de la République française, la décision ne pouvait s'appuyer que sur les articles 152 et 153 du code de la nationalité française dans sa rédaction de la loi du 28 juillet 1960 ou sur celles de l'article 32-3 du code civil ou sur la fixation du domicile, au sens du droit de la nationalité, hors des Etats ayant accédé à l'indépendance. La Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ladite loi et des articles 152 et 153 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 28 juillet 1960.
AUX TERMES D'UN SECOND MOYEN DE CASSATION, il est reproché à l'arrêt attaqué de n'avoir donné à sa décision aucune base légale en retenant que la possession d'état de Français faisait preuve de la conservation de la nationalité française,
AUX MOTIFS QUE, l'appelante a produit des cartes d'identité consulaires de ses deux parents, établies le 8 et le 9 janvier 1964, portant mention de leur nationalité française ; qu'il est ainsi justifié que, postérieurement à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, les autorités françaises ont considéré les deux parents de l'intéressée comme français ;
QU'il ressort clairement de ces éléments que les parents de l'intéressée et leurs deux enfants, ont été considérés par la France, postérieurement à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, comme ayant conservé la nationalité française ;
QUE, l'Etat ne pouvant se contredire au préjudice de citoyens auxquels il a délibérément reconnu sa nationalité, fût-ce en méconnaissant ses propres lois, il convient de faire droit à la demande ;
ALORS QUE, la possession d'état de Français n'étant pas un critère de conservation de la nationalité française dans l'analyse des conséquences sur la nationalité de l'indépendance des territoires d'outre-mer d'Afrique, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
ALORS QUE, la possession d'état de Français ne constituant pas à elle seule un titre à la nationalité française, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
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