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Cour de cassation, 19 janvier 2023. 21-17.436

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-17.436

Date de décision :

19 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 80 F-D Pourvoi n° M 21-17.436 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2023 La société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole [Localité 3] Val de Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-17.436 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [B] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [F] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole [Localité 3] Val de Loire, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [F], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 avril 2021), un immeuble d'habitation appartenant à M. [F] et assuré auprès de la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole [Localité 3] Val de Loire (l'assureur), a été intégralement détruit par un incendie le 17 novembre 2014. 2. L'assureur ayant refusé sa garantie, M. [F] l'a assigné devant un tribunal de grande instance. Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [F] la somme de 270 932,79 euros, soit 233 965,64 euros au titre des travaux de remise en état du bâtiment, 11 698,82 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, 11 698,82 euros au titre des honoraires d'expert, 7 560 euros au titre de la perte de loyer et 6 009,51 euros au titre de la sécurisation des lieux et installation des barrières de sécurité, de le condamner à prendre en charge la cotisation « dommages ouvrages » à concurrence des frais justifiés, de le condamner à prendre en charge les frais de conformité à concurrence des frais justifiés dans la limite de 23 396,56 euros, de le condamner à payer à M. [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de dire que les indemnités allouées à M. [F] porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation au fond, soit le 20 décembre 2016, et ce, avec capitalisation des intérêts, alors « que, dans ses conclusions d'appel, l'assureur soutenait qu'il était fondé à refuser sa garantie car il devait s'abstenir d'effectuer une opération portant sur un bien dont il avait de bonnes raisons de soupçonner qu'il avait été acquis à l'aide de fonds provenant d'une infraction dès lors que M. [F] ne pouvait justifier de leur origine ; qu'en jugeant que la garantie de l'assureur était due, et en le condamnant à verser diverses sommes à M. [F], sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui ne tiraient aucun moyen juridique de la méconnaissance des prescriptions du code monétaire et financier qu'elles invoquaient, n'a pas méconnu les exigences du texte visé au moyen. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [F] la somme de 270 932,79 euros, soit 233 965,64 euros au titre des travaux de remise en état du bâtiment, 11 698,82 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, et 11 698,82 euros au titre des honoraires d'expert, alors « que dans ses conclusions d'appel, l'assureur soutenait que les conditions générales du contrat comportaient une clause prévoyant que « si le bâtiment n'est pas reconstruit dans un délai de deux ans suivant le sinistre, nous vous réglons une indemnité correspondant à la valeur vénale du bâtiment au jour du sinistre », soit en l'espèce 37 000 euros ; qu'en condamnant l'assureur à verser à M. [F] une indemnité de 233 965,64 euros au titre des travaux de remise en état du bâtiment, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que « le bien assuré, totalement détruit, est […] resté en l'état depuis maintenant plus de six ans » et n'avait donc pas été reconstruit, sans répondre au moyen tiré de l'application de cette clause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 9. Pour retenir que l'indemnité d'assurance revenant à M. [F] au titre des travaux de remise en état du bâtiment s'élève à la somme de 233 965,64 euros, l'arrêt retient en substance que l'assureur ne conteste pas l'évaluation des postes de préjudice proposée par l'expert. 10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur, qui se prévalait d'une disposition du contrat d'assurance prévoyant qu'en cas de non reconstruction du bâtiment dans un délai de deux ans suivant le sinistre, l'assuré percevait une indemnité correspondant à la valeur vénale du bâtiment au jour du sinistre, soit 37 000 euros, alors qu'elle constatait que le bâtiment n'avait pas été reconstruit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole [Localité 3] Val de Loire à payer à M. [F] la somme de 270 932,79 euros, soit 233 965,64 euros au titre des travaux de remise en état du bâtiment, 11 698,82 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, et 11 698,82 euros au titre des honoraires d'expert, l'arrêt rendu le 8 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au POURVOI PRINCIPAL par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole [Localité 3] Val de Loire. PREMIER MOYEN DE CASSATION La CRAMA [Localité 3] Val de Loire fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [F] la somme de 270 932,79 euros, soit 233 965,64 euros au titre des travaux de remise en état du bâtiment, 11 698,82 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, 11 698,82 euros au titre des honoraires d'expert, 7 560,00 euros au titre de la perte de loyer et 6 009,51 euros au titre de la sécurisation des lieux et installation des barrières de sécurité, de l'AVOIR condamnée à prendre en charge la cotisation « Dommages ouvrages » à concurrence des frais justifiés, de l'AVOIR condamnée à prendre en charge les frais de conformité à concurrence des frais justifiés dans la limite de 23 396,56 euros, de l'AVOIR condamnée à payer à M. [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'AVOIR dit que les indemnités allouées à M. [F] porteraient intérêt au taux légal à compter de l'assignation au fond, soit le 20 décembre 2016, et ce, avec capitalisation des intérêts ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la CRAMA [Localité 3] Val de Loire soutenait qu'elle était fondée à refuser sa garantie car elle devait s'abstenir d'effectuer une opération portant sur un bien dont elle avait de bonnes raisons de soupçonner qu'il avait été acquis à l'aide de fonds provenant d'une infraction dès lors que M. [F] ne pouvait justifier de leur origine (conclusions CRAMA, p. 9 à 15) ; qu'en jugeant que la garantie de la CRAMA [Localité 3] Val de Loire était due, et en la condamnant à verser diverses sommes à M. [F], sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La CRAMA [Localité 3] Val de Loire fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [F] la somme de 270 932,79 euros, soit 233 965,64 euros au titre des travaux de remise en état du bâtiment, 11 698,82 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, et 11 698,82 euros au titre des honoraires d'expert ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la CRAMA [Localité 3] Val de Loire soutenait que les conditions générales du contrat comportaient une clause prévoyant que « si le bâtiment n'est pas reconstruit dans un délai de 2 ans suivant le sinistre, nous vous réglons une indemnité correspondant à la valeur vénale du bâtiment au jour du sinistre », soit en l'espèce 37 000 euros (conclusions CRAMA, p. 26 à 29) ; qu'en condamnant la CRAMA [Localité 3] Val de Loire à verser à M. [F] une indemnité de 233 965,64 euros au titre des travaux de remise en état du bâtiment, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que « le bien assuré, totalement détruit, est […] resté en l'état depuis maintenant plus de six ans » (arrêt, p. 26, § 3) et n'avait donc pas été reconstruit, sans répondre au moyen tiré de l'application de cette clause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La CRAMA [Localité 3] Val de Loire fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 1o) ALORS QUE la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par les premiers juges, malgré l'infirmation dont leur décision a été l'objet ; qu'en condamnant la CRAMA [Localité 3] Val de Loire à payer à M. [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sans caractériser les circonstances particulières faisant dégénérer en abus le droit de l'exposante à se défendre à l'action introduite à son encontre par M. [F], que les premiers juges avaient débouté de ses demandes, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; 2o) ALORS QUE l'exercice par l'assureur de sa faculté légale de résiliation annuelle est sans incidence sur sa garantie des sinistres survenus pendant la période de garantie ; qu'en jugeant, pour condamner la CRAMA [Localité 3] Val de Loire à payer à M. [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, que celle-ci avait, deux ans après le sinistre, « résilié le contrat sur le fondement de l'article L. 113-12 du code des assurances, fondement étranger à toute notion de fausse déclaration intentionnelle ou d'omission ou déclaration inexacte » (arrêt, p. 26, § 3), cependant que cette résiliation, qui ne valait que pour l'avenir et n'exerçait dès lors aucune incidence sur les droits de M. [F] au titre d'un sinistre survenu antérieurement, ne pouvait être regardée comme fautive, la cour d'appel a violé les articles 1382, devenu 1240 du code civil et L. 113-12 du code des assurances. Moyen produit au POURVOI INCIDENT par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [F]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Crama [Localité 3] Val de Loire à payer à M. [B] [F] la seule somme de 11.698,82 euros au titre des honoraires d'expert ; AUX MOTIFS QUE sur les honoraires d'expert : M. [F] sollicite l'octroi d'une somme de 14.098,63 euros à ce titre, et soutient en substance que les dispositions du TMGF prévoient expressément que les honoraires d'expert sont garantis à concurrence des honoraires et dans la limite de 5 % du montant de l'indemnité ; qu'en l'espèce, le montant de l'indemnité totale s'élève à 321.878,59 euros ; que le plafond de l'indemnité au titre de la prise en charge des honoraires d'expert par Groupama correspond dont à 5 % de ce montant total, soit la somme de 16.093,92 euros ; qu'en l'espèce, le montant des honoraires s'élève à hauteur de 14.098,63 euros, somme inférieure au plafond fixé par le tableau des montant de garantie et des franchises ; que Groupama fait valoir pour l'essentiel que selon les dispositions du TMGF figurant dans les conditions générales et particulières opposables à M. [F], les honoraires d'expert d'assuré sont formellement limités à 5 % du montant de l'indemnité ; que le TMGF ne précisant pas qu'il s'agit de l'indemnité « totale », il convient de faire droit partiellement à la demande de M. [F] de ce chef à hauteur de 11.898,28 euros ; 1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, M. [F] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « les dispositions du Tableau des montants de garantie et des franchises prévoient expressément que les honoraires d'expert sont garantis à concurrence des honoraires et dans la limite de 5 % du montant de l'indemnité. En l'espèce, le montant de l'indemnité totale s'élève à 321.878,59 €. Le plafond de l'indemnité au titre de la prise en charge des honoraires d'expert par la compagnie Groupama Pvl correspond donc à 5 % de ce montant total, soit la somme de 16.093,92 €. En l'espèce, le montant des honoraires s'élève à hauteur de 14.098,63 €, somme inférieure au plafond fixé par le Tableau des montants de garantie et des franchises » (cf. p. 28) ; que de son côté, la Crama [Localité 3] Val de Loire indiquait, dans ses conclusions d'appel, « attirer l'attention de la Cour sur les limitations de garanties applicables », à savoir que « selon les dispositions du tableau des montants de garantie et des franchises, les honoraires d'expert d'assuré sont formellement limités à 5 % de l'indemnité et les frais de maîtrise d'oeuvre à 5 % de l'indemnisation versée pour le bâtiment » (cf. p. 29) ; qu'en conséquence, les parties s'accordaient sur le fait que l'indemnité due au titre des honoraires d'expert devait être calculée sur l'indemnité totale, et non sur l'indemnisation versée pour le bâtiment ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que « les honoraires d'expert d'assuré sont formellement limités à 5 % du montant de l'indemnité ; que le TMGF ne précisant pas qu'il s'agit de l'indemnité « totale », il convient de faire droit partiellement à la demande de M. [F] de ce chef à hauteur de 11.898,28 euros » (cf. arrêt, p. 20), calculant ainsi l'indemnité due au titre des honoraires d'expert sur l'indemnisation versée pour le bâtiment, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le juge du fond ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, les dispositions du Tableau des montants de garantie et des franchises (p. 9) prévoyaient expressément que les honoraires d'architecte étaient garantis « à concurrence des honoraires et dans la limite de 5 % de l'indemnisation versée pour le bâtiment », et que les honoraires d'expert étaient garantis « à concurrence des honoraires et dans la limite de 5 % du montant de l'indemnité » ; qu'il résultait de ces termes clairs et précis que les honoraires d'architecte étaient garantis dans la limite de 5 % de l'indemnisation versée pour le bâtiment », et que les honoraires d'expert étaient garantis à concurrence des honoraires et dans la limite de 5 % du montant de l'indemnité totale ; qu'en retenant que « les honoraires d'expert d'assuré sont formellement limités à 5 % du montant de l'indemnité ; que le TMGF ne précisant pas qu'il s'agit de l'indemnité « totale », il convient de faire droit partiellement à la demande de M. [F] de ce chef à hauteur de 11.898,28 euros » (cf. arrêt, p. 20), la cour a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

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