Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Demeyere du désistement de son pourvoi à l'égard de M. X..., ès qualités, et de Mme Y..., ès qualités ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 621-122 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Central international de distribution (société CID) a été mise en redressement judiciaire le 10 octobre 2005 ; que le 9 décembre 2005, la société Demeyere a revendiqué auprès de l'administrateur judiciaire des marchandises vendues sous réserve de propriété ; que l'administrateur n'ayant pas répondu à la demande, la société Demeyere a, le 30 janvier 2006, saisi le juge-commissaire ; que le plan de continuation de la société CID a été arrêté le 18 septembre 2006 ;
Attendu que pour rejeter la demande tendant, à défaut de restitution en nature, à voir condamner la société CID à payer à la société Demeyere le prix des marchandises existant à la date du jugement d'ouverture mais consommées ou revendues postérieurement, l'arrêt, après avoir relevé que les marchandises litigieuses étaient présentes dans les stocks de la société CID à la date du jugement d'ouverture et que cette dernière ne dit rien du sort qui leur a été donné, tandis que la société Demeyere paraît admettre qu'elles ne se trouvent plus entre les mains de la société débitrice pour avoir été entre temps revendues, retient qu'en application de l'article L. 621-124 du code de commerce, lorsque l'acheteur initial revend le bien à un sous-acquéreur, la revendication ne pourrait éventuellement concerner que le prix ou la partie du prix qui n'a pas encore été payé au débiteur revendeur et que la société revendiquante ne justifie pas de ce que les conditions d'une telle action en revendication du prix de revente sont réunies ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le créancier revendiquant avait fait la preuve qui lui incombait de la présence en nature des marchandises au jour de l'ouverture de la procédure et qu'il appartenait au débiteur de fournir des explications quant au sort des marchandises litigieuses, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré les appels recevables, infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a entériné la décision du juge-commissaire ayant rejeté la demande de réserve de propriété sur les marchandises objets des factures n° 783151, 783467, 789255, 794847, et en ce qu'il a constaté que la société Demeyere est également fondée à revendiquer les marchandises objets des factures n° 783151, 783467, 789255 et 794847, l'arrêt rendu le 24 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Central international de distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils pour la société Meubles Demeyere
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SA MEUBLES DEMEYERE de ses demandes tendant à voir condamner la société CID à lui restituer les marchandises grevées d'une clause de réserve de propriété et, à défaut de restitution en nature, à la voir condamner au paiement du prix des marchandises existant à la date du jugement d'ouverture, mais consommées ou revendues postérieurement, pour un montant de 66.806,59 € HT ;
AUX MOTIFS QUE devant la Cour, si la société CID ne dit rien sur le sort donné aux marchandises litigieuses, la SA DEMEYERE paraît admettre dans ses conclusions que lesdites marchandises ne se trouvent effectivement plus entre les mains de la partie adverse, pour avoir été entre-temps revendues ; que la SA DEMEYERE ne soutient pas que la société CID détiendrait encore dans ses stocks des biens de même espèce et de même qualité, autorisant le report de la revendication sur des biens fongibles ; qu'elle ne reproche même pas à la société CID de ne pas lui apporter des éléments d'information à ce sujet ; qu'il convient dès lors de rejeter ses prétentions subsidiairement émises dans le cadre de son appel principal, tendant à obtenir, à défaut de restitution des marchandises vendues sous clause de réserve de propriété, la restitution de biens fongibles susceptibles de se trouver en stock, de même nature et de même qualité, conformément à l'alinéa 3 de l'article L. 621-122 ancien du Code de commerce ; qu'il convient également de rejeter la demande encore plus subsidiaire, tendant à obtenir, à défaut de restitution, le paiement du prix des biens existant à la date du jugement d'ouverture mais consommés ou revendus postérieurement ; qu'en effet, la consommation éventuelle du bien empêche sa revendication ; qu'ensuite, en vertu de l'article L. 621-124 ancien du Code de commerce, lorsque l'acheteur initial revend le bien à un sous-acquéreur, la revendication ne pourrait éventuellement concerner que le prix ou la fraction du prix qui n'a pas encore été payé au débiteur revendeur ; qu'en l'occurrence la SA DEMEYERE ne justifie pas de ce que les conditions d'une telle action en revendication du prix de revente sont réunies, de sorte que cette prétention très subsidiaire ne saurait davantage être accueillie ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a implicitement rejeté les prétentions subsidiairement formées par la SA DEMEYERE ;
1. ALORS QUE lorsque les marchandises vendues moyennant une clause de réserve de propriété se retrouvent en nature entre les mains du débiteur au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, leur revente ultérieure ne fait pas obstacle au succès de la revendication exercée par le vendeur ; qu'il appartient alors au juge de constater que le droit de propriété du vendeur s'est reporté sur le prix encaissé par le débiteur ou l'administrateur judiciaire (Com., 4 janvier 2000, Bull. IV, n° 5), qui peut ainsi être revendiqué ent re leurs mains ; que, pour débouter la société DEMEYERE de ses demandes tendant à obtenir la restitution des marchandises dont elle s'était conventionnellement réservé la propriété et, à défaut de restitution en nature, à voir condamner la société CID au paiement de leur prix de revente, l'arrêt attaqué relève que si le débiteur ne s'explique pas sur le sort des marchandises litigieuses, la société DEMEYERE paraît admettre qu'elles ont été revendues postérieurement au jugement d'ouverture ; qu'il déduit de cet état de fait que la consommation éventuelle de ces marchandises fait obstacle à la revendication et que la demande subsidiaire du revendiquant tendant à s'en faire payer le prix de revente ne peut prospérer à l'égard du débiteur, mais seulement à l'encontre du sous-acquéreur ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la société CID détenait en stock, au jour du jugement d'ouverture de son redressement judiciaire, des marchandises vendues par la société DEMEYERE pour une valeur de 98.305,47 euros (arrêt, p. 4, al. 7), circonstance dont il s'évinçait que l'action en revendication devait être accueillie et que la revente éventuelle de ces marchandises ne pouvait avoir pour effet de dispenser le débiteur d'en restituer le prix de revente, la Cour d'appel a violé l'article L. 621-122 dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;
2. ALORS, en outre, QUE lorsque le vendeur a rapporté la preuve que les marchandises grevées d'une clause de réserve de propriété se retrouvaient en nature entre les mains du débiteur au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, c'est au débiteur qu'il incombe de s'expliquer sur les conditions dans lesquelles elles ont été revendues à des tiers afin de permettre le report de l'action en revendication sur le prix de revente, à défaut de quoi il appartient au juge de le condamner à en payer la valeur appréciée au jour de l'ouverture de la procédure (Com., 8 juin 1993, Bull. IV, n° 234) ; qu'en l'esp èce, la Cour d'appel a constaté qu'au jour du jugement d'ouverture de son redressement judiciaire, la société CID détenait en stock des marchandises grevées d'une clause de réserve de propriété en faveur de la société DEMEYERE pour une valeur de 98.305,47 euros (arrêt, p. 4, al. 7) ; qu'en déboutant néanmoins la société DEMEYERE de ses demandes de restitution, cependant qu'elle constatait que la société CID ne s'était pas expliquée sur le sort de ces marchandises, la Cour d'appel a derechef violé le texte susvisé, ensemble l'article 1315 du Code civil.
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