Texte intégral
N° RG 22/03598 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJXR
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 09 mai 2022
RG : 11-22-46
GESTION [12]
C/
[D]
SIP [Localité 14]
[11] CHEZ [13] SERVICE SURENDETTEMENT
ACTION LOGEMENT SERVICES SERVICE RECOUVREMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Novembre 2023
APPELANTE :
GESTION [12]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Sophie NUTI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMEES :
Mme [J] [D]
née le 1er Avril 1993
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON, toque : 158
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010777 du 23/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
SIP [Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparant
[11] CHEZ [13] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
ACTION LOGEMENT SERVICES SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Association [10]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Sophie NUTI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 09 Novembre 2023
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Cécile NONIN, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 5 août 2021, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de Mme [J] [D] du 26 juillet 2021 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 28 octobre 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 5.138,78 euros sur une durée de 16 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 340 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 9 décembre 2021 à Mme [D].
Par lettre recommandée envoyée le 27 décembre 2021 à la commission, Mme [D] a contesté les mesures imposées du 28 octobre 2021.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
Mme [D], représentée par son avocat, a expliqué que ses revenus avaient baissé et qu'elle était désormais bénéficiaire du revenu de solidarité active.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 9 mai 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable et fondée la contestation de Mme [D],
- ordonné la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois,
- dit qu'il appartiendrait à la débitrice, à l'issue de cette période de représenter une nouvelle demande actualisée auprès de la commission de surendettement des particuliers de son domicile,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié à la société [12], en qualité de créancière de Mme [D], par lettre recommandée du 13 mai 2022 avec avis de réception tamponné par cette société à une date non précisée.
Par lettre recommandée envoyée le 18 mai 2022, la société [12] a interjeté appel du jugement.
L'affaire, appelée à l'audience du 3 mai 2023, a été renvoyée à l'audience du 11 octobre 2023 à la demande de Me Pequignot, avocat.
Dans leurs conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [12] et l'association [10] ont demandé à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a désigné la société [12] comme créancier défendeur,
- déclaré l'intervention de l'association [10] recevable et bien fondée, celle-ci étant créancière de Mme [D] en qualité de bailleur,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner Mme [D] aux entiers dépens.
Elles ont sollicité en outre la mise hors de cause de la société [12].
Mme [D] a indiqué être d'accord avec les demandes de la société [12] et de l'association [10], reconnaissant que sa dette locative était due à cette association, en qualité de bailleresse, et non à la société [12], mandataire de gestion. Elle a conclu à la confirmation du jugement pour le surplus.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Les pièces produites par la société [12] et l'association [10] montrent que c'est cette association qui a donné à bail à Mme [D] le logement situé [Adresse 3] et non la société [12], laquelle a signé le bail en qualité de mandataire de la bailleresse. Par ailleurs, la société [12] indique ne plus intervenir en qualité de mandataire de l'association [10].
Compte tenu de ces éléments, il convient de donner acte à la société [10] de son intervention volontaire aux lieu et place de la société [12] dans le cadre de la présente procédure et de mettre hors de cause cette dernière société. Le jugement sera infirmé en ce qu'il mentionne la société [12] en qualité de créancier de Mme [D] au titre des dettes de logement.
Les autres dispositions du jugement n'étant pas critiquées, celui-ci sera confirmé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare recevable l'intervention volontaire de l'association [10] ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il mentionne la société [12] en qualité de créancier de Mme [D] et dit que celle-ci est redevable de la somme de 3.950,59 euros à l'égard de la société [12] au titre des dettes de logement ;
L'infirme de ces chefs ;
STATUANT A NOUVEAU,
Dit que l'association [10] est créancière de Mme [D] en qualité de bailleresse aux lieu et place de la société [12] et dit que dans le plan annexé au jugement, la dette de logement de Mme [D] d'un montant de 3.950,59 euros est due à l'association [10] aux lieu et place de la société [12] ;
Met hors de cause la société [12] ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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