Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1291 F-D
Pourvoi n° N 15-26.774
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Malaysia Airlines, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 5 mars 2015 par la juridiction de proximité de Bordeaux, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... A...,
2°/ à Mme Q... A...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Malaysia Airlines, l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme A... ont acheté, auprès de la société Malaysia Airlines (le transporteur aérien), des billets [...] ; que le vol Phuket-Paris est arrivé à destination avec un retard de 1 heure 40 ; qu'ayant manqué le vol pour Bordeaux qu'ils avaient préalablement réservé, M. et Mme A... ont été contraints d'acheter de nouveaux billets Paris-Bordeaux, dont ils ont demandé au transporteur aérien le remboursement du prix, ainsi que le paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que, pour accueillir les demandes, le jugement retient que les billets Bordeaux-Paris ayant été achetés au même point de vente et en même temps que ceux du transporteur aérien et en constituant, par ailleurs, l'accessoire, les billets sont juridiquement liés ; qu'il ajoute que le fait que M. A... soit invalide, situation que la compagnie aérienne avait pu constater lors du vol, et qu'il ait dû, avec son épouse, changer de terminal à Roissy, rendait à l'évidence impossible leur présentation à l'embarquement du vol pour Bordeaux, eu égard aux délais propres aux formalités d'embarquement ; qu'il en déduit que le transporteur aérien a inexécuté partiellement le contrat de transport, alors que la situation était on ne peut plus prévisible ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le fondement juridique de la condamnation prononcée, la juridiction de proximité, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mars 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Libourne ;
Condamne M. et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Malaysia Airlines.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné la société Malaysia Airlines à payer à M. A... la somme de 522 euros en principal et celle de 150 euros à titre de dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QUE « les billets Bordeaux/Paris ayant été achetés au même point de vente et en même temps que ceux de Malaysia Airlines, et en constituant par ailleurs l'accessoire, les billets sont juridiquement liés ; que le fait que M. A... était invalide – situation qu'avait pu constater Malaysia Airlines lors du vol – et qu'il ait dû avec sa femme changer de terminal à Roissy, rendait à l'évidence impossible que le couple puisse se présenter en temps utile pour l'avion de Bordeaux eu égard aux délais propres pour les formalités d'embarquement ;qu'en conséquence Malaysia Airlines a inexécuté partiellement le contrat de transport alors que la situation était on ne peut plus prévisible ; que la résistance abusive est estimée à 150 euros ;»
1) ALORS QUE le juge doit préciser le fondement juridique en vertu duquel il tranche le litige ; qu'en accueillant la demande d'indemnisation de M. A... dirigée contre la société Malaysia Airlines au motif, d'une part, que les billets Paris/Bordeaux achetés par M. A... auprès d'un autre transporteur étaient « juridiquement liés » aux billets Paris/Phuket acquis après de la société Malaysia Airlines, d'autre part, que l'état d'invalidité de M. A... constaté par la compagnie lors du vol rendait impossible qu'à l'arrivée du vol Phuket/Paris il puisse, avec son épouse, se présenter en temps utile pour l'avion de Bordeaux, et que « la situation était on ne peut plus prévisible », la juridiction de proximité, qui n'a pas précisé les dispositions sur le fondement desquelles elle statuait, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la société Malaysia Airlines faisait valoir qu'en application du règlement CE 261/2004 du 11 février 2004, applicable au litige, ne donnent pas lieu à indemnisation des retards de moins de trois heures, de sorte que le retard d'une heure quarante minutes à l'arrivée du vol Phuket / Paris emprunté par M. et Mme A... le 16 mars 2014 ne pouvait ouvrir droit à indemnisation (conclusions de l'exposante p.2) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en tout état de cause, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en considérant que les billets Paris/Phuket achetés par M. A... auprès de la société Malaysia Airlines et les billets Paris/Bordeaux acquis séparément par M. A... auprès d'un autre transporteur étaient juridiquement liés, les seconds constituant l'accessoire des premiers, et appréhender l'opération comme un contrat de transport unique partiellement inexécuté par la société Malaysia Airlines, la juridiction de proximité a violé l'article 1165 du code civil ;
4) ALORS QU'en toute hypothèse, seul est indemnisable le dommage prévisible lors de la conclusion du contrat ; qu'en énonçant que le fait que M. A... fût invalide, circonstance que la société Malaysia Airlines avait pu constater « lors du vol », rendait impossible que celui-ci et son épouse puissent se présenter en temps utile pour prendre leur vol Paris/Bordeaux et en déduire le caractère prévisible du dommage pour entrer en voie de condamnation contre la société Malaysia Airlines, la juridiction de proximité, qui s'est placée à la date d'exécution du contrat pour apprécier le caractère prévisible du dommage, a violé l'article 1150 du code civil.
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