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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 93-11.414

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.414

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., expert comptable, en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1992 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, section 2), au profit de Mme Danielle Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. X..., divorcé de Mme Y..., à payer à celle-ci une certaine somme au titre du solde lui revenant à la suite de la vente de l'immeuble sis à Reims, qu'ils avaient acheté en indivision au cours de leur mariage, soumis au régime de la séparation de biens, la cour d'appel a écarté la demande de M. X... qui soutenait que sa femme ne saurait prétendre à la moitié du produit net de la vente ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que, par une lettre du 9 août 1979, le mandataire de Mme Y... avait exposé à M. Thienot, notaire à Reims, que "dans le cadre des dispositions de l'article 1099-1 du Code civil, M. X... n'a fait à son épouse qu'une avance de deniers qu'elle doit lui rendre sur sa part", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ni sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Rejette en conséquence la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le doyen Grégoire, faisant fonctions de président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le doyen Grégoire, faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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