Cour de cassation, 26 mars 2014. 13-60.183
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-60.183
Date de décision :
26 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil et l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat SUD commerces et services Ile-de-France a présenté le 28 mars 2013 des candidats au premier tour des élections du comité d'entreprise au sein de l'établissement Nord-Ouest de la société CSF France ;
Attendu que pour annuler ces candidatures, le tribunal énonce que l'article 3 des statuts de ce syndicat prévoit dans sa version en vigueur lors de la présentation des candidatures litigieuses que « son champ géographique couvre toutes les entreprises dont le siège social ou un établissement est situé en Ile-de-France », qu'il résulte des termes de cet article que la localisation dans la région Ile-de-France du siège social ou d'un seul des établissements de l'entreprise suffit à étendre la compétence statutaire de ce syndicat à l'ensemble des établissements de l'entreprise sur tout le territoire national, qu'il importe peu, dans ces conditions, pour justifier l'intervention du syndicat que le périmètre de l'établissement Nord-Ouest excède celui de la région Ile-de-France, s'il apparaît par ailleurs que l'entreprise CSF a fixé soit son siège social, soit un seul de ses autres établissements en Ile-de-France, à l'exclusion de toute autre région, que l'établissement dont s'agit renvoie nécessairement à la notion d'établissement distinct et plus précisément en l'espèce, au périmètre de l'établissement distinct, que le siège social de la société CSF France, situé dans le département du Calvados, ne permet pas à l'organisation syndicale en cause de légitimer son intervention au sein de l'un quelconque des établissements de l'entreprise, que la liste actualisée au 30 septembre 2012 des sites CSF France démontre que l'entreprise comporte neuf établissements distincts, que la liste exhaustive des magasins CSF France, avec indication du code postal de la ville d'implantation, révèle que les établissements dont ils dépendent ont tous un secteur géographique qui excède celui de l'Ile-de-France, qu'il convient d'en déduire que la société CSF France ne comporte aucun établissement fixé en Ile-de-France ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3 des statuts du syndicat prévoit que son champ géographique couvre toutes les entreprises dont le siège social ou un établissement est fixé en Ile-de-France et qu'il résultait de ses constatations que des magasins relevant de l'établissement Nord-Ouest étaient situés en Ile-de-France, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Auxerre ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CSF France à payer au syndicat SUD commerces et services Ile-de-France la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.
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