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Cour de cassation, 20 mars 1991. 90-82.831

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.831

Date de décision :

20 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1990 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal et 593 du d Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abandon de famille ; "aux motifs adoptés du jugement que le prévenu ne rapportait pas la preuve de son manque total de ressources et par conséquent du caractère involontaire du défaut de paiement de la pension qui, seul, permettrait d'échapper à la répression ; "et aux motifs du jugement qu'il ne faisait état d'aucune charge particulière ou usuelle et disposait d'un revenu lui permettant de contribuer à l'entretien de ses deux enfants ; "alors d'une part que le délit d'abandon de famille n'est constitué que si le débiteur de la pension alimentaire s'est abstenu de payer pendant plus de deux mois la pension alimentaire fixée par un jugement ordonnant l'exécution provisoire qui lui a été signifié ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement du tribunal de grande instance de Rodez du 22 janvier 1988 condamnant le prévenu à payer une pension alimentaire de 1 000 francs par mois lui ait été signifié ; que, dès lors, le délit qui lui est reproché n'est pas légalement caractérisé et la déclaration de culpabilité est privée de base légale ; "alors d'autre part qu'il résulte des propres énonciations des juges du fond que le prévenu ne disposait que d'un salaire net de 1 671,16 francs ; qu'il est incontestable qu'un salaire aussi faible qui permettait au prévenu d'assurer sa seule subsistance est équivalent à un manque total de ressources qui ne lui permettait pas d'assurer le paiement d'une pension alimentaire de 1 000 francs mise à sa charge par le jugement du 22 janvier 1988, au demeurant réformé par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 9 mai 1990 qui a réduit ladite pension à 200 francs ; qu'ainsi, il apparaissait des circonstances de la cause que le non-paiement de la pension alimentaire de mille francs qui résultait d'un manque quasitotal de ressources était involontaire et qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ; "alors enfin qu'en ne s'expliquant pas sur les prétendues ressources du prévenu qui lui auraient permis de prendre en charge la pension alimentaire de mille d francs par mois fixée par le jugement du 22 janvier 1988 frappé d'appel, la cour d'appel a, derechef, privé la déclaration de culpabilité de base légale" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Michel X... a été poursuivi pour être, le 22 mars 1989, volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant de la pension alimentaire mensuelle qu'il avait été condamné à payer à son exépouse, par jugement du 22 janvier 1988 assorti de l'exécution provisoire ; Attendu que, pour condamner le prévenu, les juges ont relevé "qu'il ne rapportait pas la preuve de son manque total de ressources et par conséquent du caractère involontaire du défaut de paiement de sa pension qui seul permettrait d'échapper à la répression" ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu que le moyen en ce qu'il fait état pour la première fois devant la Cour de Cassation d'un défaut de signification de la décision servant de base aux poursuites et assortie de l'exécution provisoire dont il a relevé appel, est nouveau, mélangé de fait et de droit ; que, dès lors, il est irrecevable ; Qu'il n'est pas fondé en ce qu'il se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par la juridiction du fond des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire sur les ressources du prévenu ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse d conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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