Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01957 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFSD
N° de Minute : 1963
Ordonnance du samedi 04 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [C]
né le 01 Janvier 1984 à [Localité 3] - IRAQ
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [M] [I] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Pascal CARLIER, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Cathy LEFEBVRE, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 04 novembre 2023 à 14 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 04 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [C] ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 novembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[C] [O], né le 1er janvier 1984 à [Localité 3] ( IRAK) .ressortissant irakien a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion le 27 octobre 2023.
Par décision administrative en date du 31 octobre 2023, il a été placé en rétention administrative.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement de 28 jours par la décision du juge des libertés et de la détention de LILLE du 2 novembre 2023 à 11 heures 19 dont il a été fait appel le 3 novembre 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance juge des libertés et de la détention de LILLE du 2 novembre 2023 ,ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative) .
' Vu la déclaration d'appel du 3 novembre 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants :
Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention
' Sollicitation d'une demande d'assignation à résidence au domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 4]
Moyens nouveaux en appel
' Irrégularité de la requête et incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
' Sur le caractère disproportionné de la proragation de la rétention au regard du droit au respect de la vie familiale et privée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens soutenus devant le premier juge
Les parties ne font que reprendre devant la juridiction d'appel leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Moyens nouveaux en appel
1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
2/ Sur le moyen du caractère disproportionné de la proragation de la rétention au regard du droit au respect de la vie familiale et privée
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement.
S'agissant plus précisément de sa situation, il ressort du dossier qu'il ne dispose pas de document d'identité et que l'adresse mise en avant et où il a été interpellé ne correspond pas à son adresse en mars 2023.
Par ailleurs, la naissance de sa fille, [Y] [C] le 18 octobre ne peut suffire à justifier à elle seule la survenue d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale..
Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de [C] [O] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH.
En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
3) sur la demande d'assignation à résidence judicaire, l'appelant ne disposant pas de sa pièce d'identité en cours de validité n'est pas exigible à cette mesure.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Cathy LEFEBVRE,
greffière
Pascal CARLIER,
président de chambre
N° RG 23/01957 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFSD
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1963 DU 04 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 04 novembre 2023 :
- M. [O] [C]
- l'interprète
- l'avocat de M. [O] [C]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [O] [C] le samedi 04 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Juliette DARLOY le samedi 04 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 04 novembre 2023
N° RG 23/01957 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFSD
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