Cour de cassation, 02 mars 1988. 86-17.706
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.706
Date de décision :
2 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme FISCALAGENCE, représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social de la société à Argenteuil (Val-d'Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre-1ère section), au profit de la SOCIETE D'IMPRIMERIE PETIT "SIP", prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés à Argenteuil (Val-d'Oise), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Y..., Z..., X..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Martin Martinière et Ricard, avocat de la société anonyme Fiscalagence, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Société Imprimerie Petit "SIP", les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juillet 1986) que la société Fiscalagence ayant donné en location à la société Imprimerie Petit un local commercial moyennant un loyer de 96 000 francs a demandé lors de la révision triennale du prix du bail que le loyer soit porté à compter du 1er juillet 1981 à la somme de 132 610 francs en application de la variation de l'indice du coût de la construction ;
Attendu que la société Fiscalagence reproche à l'arrêt d'avoir fixé le loyer révisé à la valeur locative fixée par l'expert judiciaire alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 27 du décret du 30 septembre 1953, la modification matérielle des facteurs locaux de commercialité doit avoir varié de plus de 10 % pour que le loyer ne soit pas révisé en fonction de l'indice du coût de la construction ; que la cour d'appel, qui ne constate pas que les facteurs locaux de commercialité aient varié de plus de 10 % depuis la dernière fixation de loyer, ne pouvait, sans violer le texte susvisé, admettre une révision à la hausse ou à la baisse du loyer et devait réviser le loyer en fonction de la seule variation de l'indice de la construction ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 27 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu que le loyer révisé devant être fixé dans la double limite de la valeur locative mentionnée à l'article 23 du décret du 30 septembre 1953 et du prix résultant de l'indexation prévue à l'article 27 de ce décret, la cour d'appel en retenant la moins élevée de ces limites comme plafond du loyer révisé a fait une exacte application de ces articles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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