Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1808
Appel des causes le 13 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05096 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A7F
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [N] [I], interprète en langue kurde, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [P] [V] représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [D] [U]
de nationalité Iraquienne
né le 01 Juillet 1990 à [Localité 3] (IRAK), a fait l’objet :
- interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prononcé par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Dunkerque en date du 28 juin 2024.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 08 novembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 08 novembre 2024 à 11 heures 30 .
Vu la requête de Monsieur [D] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 12 Novembre 2024 à 10 heures 08 ;
Par requête du 12 Novembre 2024 reçue au greffe à 08 heures 31, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas fait appel, c’est peut être l’avocat. Actuellement le médecin ne m’a rien donné. Ils m’ont donné deux fois du tramadol mais je n’au pas voulu je ne supportais plus. Non je ne suis pas allé voir le médecin depuis que je suis arrivée. Je ne parle pas la langue comment voulez-vous que je m’explique avec eux. J’ai peur pour ma vie, je ne veux pas repartir. Je vais partir de France, je veux aller dans n’importe quel pays pour demander l’asile.
Me Arnaud LEROY entendu en ses observations :
Exception de procédure : levée d’écrou fixée à 11 heures 54 mais la notification du placement en retenue a eu lieu de 11 heures 30 à 11 heures 40 et il est indiqué que la placement en retenue commence à la notification. Monsieur est encore en exécution de peine à la notification. Le placement en rétention ne relève pas de l’exécution de peine. Le placement en rétention est donc illégal car c’est en maison d’arrêt. L’administration a vu le problème car dans les premiers PV on n’a pas d’heure de levée d’écrou. Sur la fiche de levée d’écrou il est indiqué l’heure 11 heures 54. Les deux régimes ne sont pas compatibles. C’est nécessairement quelques choses qui fait grief aux intérêts de mon client.
Dans ce dossier il n’y a pas d’audition administrative en amont. On lui a seulement notifié le fait qu’il allait être placé en rétention mais il n’y a pas d’enquête administrative. C’est une absence de diligences nécessaires de l’administration et cela créait sur la forme une insuffisance de motivation voir une absence, et il n’y a eu aucun examen sur sa situation de vulnérabilité car on ne lui a pas demandé ce qui est contraire au CESEDA. On ne s’est jamais demandé si Monsieur pouvait être assigné à résidence. Je vous demande de constater l’irrégularité de la décision et de prononcer la mainlevée.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] :
La levée d’écrou a n’a pas eu lieu à 11 heures 54 mais à 11 heures 30. A 11 heures 54 c’est un billet de sortie. Le greffier de la maison d’arrêt de [Localité 2] a signé la levée à 11 heures 30. Il n’y a pas deux cadres juridiques en même temps. L’audition de l’intéressé n’est pas obligatoire car c’est une interdiction judiciaire. Il a fait l’objet d’un rapport du SPIP où il a été interrogé et il a répondu à toutes les questions sur sa situation privée et familiale et sur son état de santé. La situation personnelle de Monsieur est connue de l’administration de part les différentes condamnations. Il y a eu un PV contradictoire le 8 novembre sur les vulnérabilités et afin de savoir s’il avait des observations. Il y a eu un appel de l’avocat qui a été déclaré irrecevable.
Monsieur est bien en situation irrégulière, n’a pas de garanties de représentation. Je demande le rejet du recours et la prolongation de la rétention.
Me Arnaud LEROY : On a quand même une fiche de levée d’écrou signé par un greffier et l’agent de police.
MOTIFS
Sur l’exception de procédure :
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [U] a été pris en charge le 08 novembre 2024 à 11 heures 30 par les policiers qui lui ont notifié à ce moment là son placement en rétention et alors que la levée d’écrou venait d’avoir lieu selon le procès-verbal 2024/298 signé du greffier de la maison d’arrêt. Certes sont produits un billet de sortie et une fiche de levée d’écrou en date du 8 novembre 2024 à 11 heures 54. Il convient toutefois de considérer qu’il s’agit de l’heure effective de sortie de l’établissement et non réellement de la levée d’écrou étant précisé qu’entre la levée d’écrou effective et la sortie de l’établissement il a nécessairement un délai pour la notification du placement en rétention et pour la remise des effets personnels de l’intéressé. Le moyen sera rejeté.
Sur le défaut d’audition de l’intéressé avant son placement en rétention :
Selon une jurisprudence de la Cour de cassation (C.cass du 21 novembre 2018) l’obligation à audition n’est pas de droit. En l’espèce, il est établi que l’administration produit un rapport de la SCJE au moment de son placement en détention qui fait état de sa situation personnelle qui relève qu’il est dans domicile fixe, que toute sa famille est en Irak et qu’il évoque des problèmes de santé pour avoir été blessé en Irak. A l’audience il confirme ne pas avoir de domicile sur le territoire français et que toute sa famille réside en Irak. . L’administration a tenu compte de ces éléments dans le cadre de sa décision de placement en rétention. Elle a fait une demande de laissez-passer et une demande de vol dès le placement en rétention étant souligné que l’intéressé a obtenu une réduction de peine ce qui n’a pas manifestement permis à l’administration d’anticiper un éloignement avant la sortie de détention. L’administration a réalisé les diligences nécessaires. Au regard des éléments dont elle avait connaissance l’administration a motivé sa décision essentiellement sur la menace que l’intéressé représente pour l’ordre public. Il y a lieu de considérer que la décision de l’administration était motivée en droit et en fait. Le moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente en outre pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/05097
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [D] [U]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [D] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 08 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 12 h 52
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05096 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A7F
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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Sans engagement • Annulation à tout moment