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Tribunal Administratif de Grenoble, 18 novembre 2022. 2005769

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2005769

Date de décision :

18 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2020, M. et Mme A, représentés par Me Delhomme, demandent au tribunal : - d'annuler la délibération du 27 janvier 1987 par laquelle le conseil municipal de Soyans a classé en voie communale la parcelle cadastrée section E290 ; - de mettre à la charge de la commune de Soyans la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 3 octobre 2022, M. et Mme A ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui a été adressée à leur conseil en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 3 octobre 2022 et dont il a été accusé réception le jour même, M. et Mme A n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la commune de Soyans. Fait à Grenoble le 18 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005769

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